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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 - Fidji (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C184

Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son précédent commentaire, concernant l’effet donné à l’article 16 de la convention sur l’interdiction de travaux dangereux aux travailleurs de moins de 18 ans par l’ordonnance de 2013 sur l’interdiction de travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’efficacité de l’ordonnance de 2013 dans la prévention de l’emploi de jeunes travailleurs de moins de 18 ans dans les travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture.
Législation et politique nationale. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire dans lequel elle demandait des informations sur l’effet donné à la plupart des articles de la convention, y compris à l’article 4 sur l’adoption d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, le gouvernement indique que l’examen de la loi sur les relations professionnelles (ERP) de 2007 n’est pas encore achevé et que, en conséquence, la réforme de l’autorité chargée des soins au travail aux Fidji n’a pas encore débuté officiellement. Il ajoute que, une fois adopté, le décret sur les soins au travail devra couvrir la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réforme de l’autorité chargée des soins au travail aux Fidji, en indiquant particulièrement la façon dont il est donné effet aux articles suivants:
– article 4, paragraphe 1, sur l’adoption d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture;
– article 4, paragraphe 2 b), sur les droits et les devoirs spécifiques des employeurs et des travailleurs;
– article 4, paragraphe 2 c), sur la coordination entre secteurs parmi les autorités et les organes concernés du secteur de l’agriculture;
– article 4, paragraphe 3, sur les mesures de correction et les sanctions appropriées;
– article 5 sur les services d’inspection dans l’agriculture;
– article 6 sur les obligations des employeurs dans l’agriculture;
– article 7 sur les évaluations des risques et l’adoption de mesures de prévention et de protection, y compris l’évaluation des risques et la mise à disposition d’instructions;
– article 8 sur les droits des travailleurs dans l’agriculture;
– article 9 sur la sécurité et l’ergonomie des machines;
– article 10 sur l’utilisation des machines et des équipements agricoles uniquement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus;
– article 13 sur les mesures de prévention et de protection dans l’agriculture dans le cadre de l’utilisation de produits chimiques et la gestion de déchets chimiques;
– article 15 sur les installations agricoles;
– article 17 sur les travailleurs temporaires et saisonniers;
– article 18 sur les travailleuses; et
– article 19 sur les services sociaux et les logements.
La commission prie le gouvernement de décrire les mesures pratiques adoptées pendant la période couverte par le rapport en vue de l’application des articles susmentionnés de la convention.
Article 12. Gestion rationnelle des produits chimiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le règlement sur la santé et la sécurité au travail (contrôle des substances dangereuses), 2006, prévoit la création d’un inventaire des produits chimiques aux Fidji (FCI). Une fois établi, le FCI contiendra un inventaire de tous les agents chimiques, y compris les pesticides, pouvant être importés ou fabriqués aux Fidji, inventaire fondé sur un rapport d’évaluation qui devra contenir les renseignements suivants: effets sur la sécurité et la santé et sur l’environnement; emballage, stockage, manipulation et utilisation; mesures à prendre en cas d’urgence; et élimination des déchets. Le gouvernement ajoute que, à l’heure actuelle, les employeurs doivent remettre chaque année une notification à l’inspecteur en chef de la santé et de la sécurité s’ils utilisent des produits chimiques industriels, et que le Service national de santé et de sécurité au travail (NOHSS), chargé du processus d’enregistrement, est habilité à interdire ou à restreindre l’importation ou l’exportation de produits chimiques. En ce qui concerne la révision de la loi sur les pesticides, 1971, le projet de loi servira de base juridique pour le contrôle sur la distribution, l’utilisation, le stockage et l’élimination des pesticides dans le pays. De plus, conformément à cette loi, une notice indiquant les produits chimiques agricoles interdits a été publiée le 3 février 1995. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la mise en place du FCI et de la révision de la loi de 1971 sur les pesticides, en indiquant en particulier la façon dont il est tenu compte des prescriptions figurant à l’article 12 de la convention.
Application dans la pratique. Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission note que cette information n’est pas spécifique au secteur agricole. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un avis général sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique et de fournir des informations spécifiques sur le nombre de travailleurs couverts par cette législation; les activités d’inspection du travail menées dans le secteur agricole, y compris les visites d’inspection; les infractions relevées et les sanctions imposées; ainsi que des statistiques sur le nombre, la nature et la cause des accidents liés au travail et des cas de maladies professionnelles qui ont été signalés dans le secteur de l’agriculture.
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