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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malaisie (Ratification: 1997)

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Demande directe
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Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle les départements du travail avaient engagé des consultations avec la police et le Département de l’immigration au sujet de l’emploi d’enfants travailleurs, en particulier sur les moyens à mettre en œuvre pour sensibiliser les employeurs au travail des enfants et à la législation s’y rapportant. Le gouvernement avait aussi indiqué qu’il était en train de recruter davantage de fonctionnaires du travail afin de renforcer la capacité et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail, et qu’il avait introduit des programmes de formation pour les inspecteurs du travail afin qu’ils puissent mieux surveiller les enfants ayant des activités économiques dans le secteur agricole. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail afin de surveiller les enfants engagés dans des activités économiques dans le secteur agricole.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Néanmoins, dans ses commentaires de 2014 sur l’application de la convention no 81, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail récemment recrutés devaient suivre un cours de formation initiale de un à trois mois. A la suite de cette période de formation, les inspecteurs peuvent être formés à des sujets spécifiques, et suivre une formation organisée par d’autres entités gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute formation spécifique reçue par les inspecteurs du travail relative au contrôle du travail des enfants, y compris dans le secteur agricole, et sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des violations constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et de jeunes, ainsi que le nombre de personnes poursuivies et de sanctions imposées.
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