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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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Observation
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Législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 47 (amendement) sur l’équité dans l’emploi de 2013 qui modifie la loi de 1998 sur l’équité dans l’emploi, ainsi que du règlement de 2014 sur l’équité dans l’emploi et du code de bonnes pratiques sur l’égalité de paiement et de rémunération pour un travail de valeur égale du 1er juin 2015. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les modifications apportées à la loi sur l’équité dans l’emploi de 1998 avaient principalement pour objet d’expliciter le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de renforcer la conformité des mécanismes d’exécution figurant dans la loi, notamment par un relèvement du montant des amendes. La commission note que l’article 6(1) de la loi sur l’équité dans l’emploi modifiée en 2013 contient, dans la liste des motifs de discrimination injuste, une disposition relative à la discrimination fondée sur des motifs arbitraires, que la charge de la preuve en matière de discrimination injuste est maintenant précisée pour les motifs arbitraires, et pour les motifs figurant dans cette liste, et que la Commission de conciliation et d’arbitrage est maintenant en mesure d’arbitrer les cas de discrimination, y compris les cas de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application dans la pratique de la loi sur l’équité dans l’emploi de 1998 telle qu’amendée en 2013, le règlement sur l’équité dans l’emploi de 2014 et le code de bonnes pratiques sur l’égalité de paiement et de rémunération pour un travail de valeur égale, pour ce qui est des aspects visés dans la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout autre motif arbitraire pris en considération dans des décisions administratives ou judiciaires ainsi que sur tout cas de discrimination traité par la Commission des droits de l’homme, la Commission de l’équité dans l’emploi, le tribunal du travail et la Commission de conciliation et d’arbitrage s’agissant du principe d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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