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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Egypte (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire l’attention du gouvernement depuis 1964 sur certaines dispositions en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1 a) de la convention, notamment:
  • -l’article 178 (3) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995, visant la production ou la possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image susceptible de porter atteinte à la réputation du pays du fait qu’elle est contraire à la vérité, qu’elle donne une description inexacte des choses ou qu’elle met l’accent sur des aspects inappropriés;
  • -l’article 80(d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 112 du 19 mai 1957, concernant la diffusion délibérée à l’étranger par un citoyen égyptien de rumeurs ou d’informations tendancieuses relatives à la situation du pays dans le but d’altérer la réputation ou l’estime de l’Etat, de même que l’exercice de toute activité de nature à porter atteinte à l’intérêt national;
  • -l’article 98(a)bis et (d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’Etat; l’incitation à l’aversion ou au mépris de ces principes; la création d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susvisés ou l’appartenance à une telle association ou à un tel groupe, ou encore l’obtention d’une aide matérielle destinée à la poursuite de tels objectifs;
  • -les articles 98(b) et (b)bis et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
  • -l’article 102bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, concernant la diffusion ou la possession en vue de leur diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs tendancieuses ou de propagande révolutionnaire pouvant porter atteinte à la sécurité publique, semer le trouble dans la population ou porter préjudice à l’intérêt public;
  • -l’article 188 du Code pénal concernant la diffusion de fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l’intérêt public;
  • -la loi sur les réunions publiques no 14 de 1923 et la loi sur les réunions no 10 de 1914, instaurant des pouvoirs généraux d’interdiction ou de dissolution des réunions, y compris dans des lieux privés.
En outre, la commission a précédemment noté que l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales, interdit aux associations d’exercer toutes activités menaçant l’unité nationale, portant atteinte à l’ordre public ou incitant à une discrimination entre les citoyens sur la base de la race, de l’origine ethnique, de la couleur de la peau, de la langue, de la religion ou des croyances. Elle a également noté que les articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdit les actes suivants: les attaques dirigées contre la foi religieuse d’autrui, l’incitation aux préjugés à l’égard d’un groupe religieux quel qu’il soit ou au mépris de ce groupe, et les attaques dirigées contre les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. La commission a observé que toutes ces dispositions prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 76(1)(B) de la loi no 84/2002 et art. 22 de la loi no 96/1996), peines qui peuvent impliquer une obligation de travailler. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation susmentionnée en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 95 de 2003 qui a abrogé la loi no 105 de 1980 relative à la constitution des tribunaux de sécurité de l’Etat, a supprimé la peine de «travaux forcés», et que, en conséquence, les sanctions auxquelles la commission se réfère ont été modifiées, notamment en ce qui concerne les dispositions susvisées.
En outre, le gouvernement déclare que la loi no 107 de 2013 sur le droit aux réunions publiques et aux rassemblements pacifiques a abrogé la loi no 14 de 1923 sur les réunions publiques. La loi no 107 ne sanctionne que les actes qui enfreignent les règles régissant la tenue des réunions, des défilés et des manifestations pacifiques. Le gouvernement indique également que la loi no 10 de 1914 sur les rassemblements n’interdit que les rassemblements qui menacent l’ordre public. Par ailleurs, les sanctions prévues dans cette loi ne prévoient pas d’emprisonnement à moins que les personnes rassemblées ne détiennent des armes, ne commettent un acte entraînant mort d’homme, ou ne provoquent délibérément des préjudices aux bâtiments et aux organismes publics, ce qui constitue une violation de l’ordre public. Enfin, le gouvernement indique que la tendance actuelle des juridictions est d’infliger des amendes plutôt que des peines d’emprisonnement, et qu’il n’a été informé d’aucune décision judiciaire rendue sur les questions soulevées ci-dessus.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 41 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse, modifiée en vertu de la loi no 1 de 2012, prévoit que la détention au cours de l’instruction pour les infractions en matière de presse ne sera pas autorisée par le juge. Le gouvernement ajoute que, suite à la modification de 2012, l’article 20 du Code pénal a été également modifié pour prévoir que le juge doit prononcer une peine d’emprisonnement avec travail obligatoire chaque fois que la durée de la peine est supérieure à une année. Compte tenu du fait que les sanctions infligées pour les infractions prévues à l’article 11 de la loi no 84 de 2002, de même que celles prévues aux articles 20 et 21 de la loi no 96/1996, sont inférieures à une année, elles ne relèvent pas de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la peine de «travaux forcés». Elle observe en particulier la contradiction entre l’information du gouvernement qui indique que la loi no 95 de 2003 a aboli les peines de travaux forcés, avec l’article 20 du Code pénal qui établit des peines d’emprisonnement avec travail obligatoire chaque fois que la durée de la peine dépasse une année. La commission souligne à nouveau que le champ d’application de la convention ne se limite pas aux peines de «travaux forcés» ou aux autres condamnations à des peines de travail particulièrement pénibles par opposition à un travail pénitentiaire ordinaire. La convention interdit de recourir «à toute forme» de travail forcé ou obligatoire en tant que sanction, mesure de coercition ou d’éducation, mesure de discipline du travail ou en tant que punition, dans les circonstances couvertes par l’article 1 a) (voir l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 147).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal; de la loi no 10 de 1914 sur les réunions; de la loi no 107 de 2013 sur le droit aux réunions publiques et aux rassemblements pacifiques; de la loi no 84/2002 sur les organisations non gouvernementales, ainsi que de la loi no 1 de 2012 sur la réorganisation de la presse. La commission constate, cependant, que dans sa résolution (2014/2728 (RSP)) du 15 juillet 2014, le Parlement européen condamne vivement tous les actes de violence – incitation à la violence, discours de haine, harcèlement, intimidation et censure – perpétrés en Egypte par les autorités publiques, les forces et les services de sécurité et d’autres groupes contre les opposants politiques, les manifestants, les journalistes, les blogueurs, les syndicalistes, et les activistes de la société civile (RE/P8_B(2014)0013_EN.doc).
En outre, la commission note que, dans ses recommandations du 24 décembre 2014, le groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies recommande que le gouvernement renforce la liberté d’expression et les médias de manière à ce que tous les journalistes puissent mener leurs activités en toute liberté et sans menaces et à ce que ceux qui sont emprisonnés pour leur activité professionnelle puissent être immédiatement libérés. Le groupe de travail recommande aussi que le gouvernement modifie la loi no 107 de 2013 sur le droit aux réunions publiques et aux rassemblements pacifiques et révise toutes les lois sur les rassemblements publics et notamment la loi no 10 de 1914 sur les réunions (A/HRC/28/16).
Compte tenu de ce qui précède, la commission note avec une profonde préoccupation qu’en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années les dispositions susvisées du Code pénal; de la loi no 10 de 1914 sur les réunions; de la loi no 107 de 2013 sur le droit aux réunions publiques et aux rassemblements pacifiques; de la loi no 84/2002 sur les organisations non gouvernementales; ainsi que de la loi no 1 de 2012 sur la réorganisation de la presse n’ont pas été modifiées en vue de leur mise en conformité avec la convention. La commission rappelle à nouveau que les restrictions aux droits et libertés fondamentaux, et notamment à la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, si de telles restrictions sont passibles de sanctions comportant un travail obligatoire. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302), la commission souligne que parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission souligne enfin que la protection accordée par la convention ne se limite pas aux activités liées à l’expression ou à la manifestation d’opinions divergentes des principes établis; même si certaines activités visent à provoquer des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, de telles activités sont protégées par la convention, dans la mesure où elles ne recourent pas à des moyens violents ou n’appellent pas à l’utilisation de moyens violents pour réaliser ces objectifs. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant un travail obligatoire n’est imposée à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, ont exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition au système politique, social ou économique établi. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation susmentionnée en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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