ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Samoa (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2011
Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Questions législatives. La commission accueille favorablement l’adoption de la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (LERA). Dans son observation, la commission a pris note avec satisfaction de plusieurs points, mais note que la protection assurée par cette loi ne donne pas pleinement effet à la convention. Des mesures devraient être prises aux fins suivantes:
  • -Interdire tous les actes de discrimination antisyndicale non seulement dans le recrutement, mais aussi dans l’emploi, y compris les actes ayant pour but de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice pendant son emploi tant en raison de son affiliation syndicale que pour ses activités syndicales; prévoir des procédures de protection et des sanctions suffisamment dissuasives.
  • -Interdire tous les actes d’ingérence d’organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, y compris en particulier les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, et prévoir des procédures rapides et efficaces de réparation et des sanctions suffisamment dissuasives.
  • -Reconnaître le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de négocier collectivement, y compris les travailleurs en régime d’externalisation et les travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, et pas seulement aux salariés, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres, en consultation avec les partenaires sociaux, pour rendre les dispositions de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles pleinement conformes à la convention, en tenant compte des commentaires ci-dessus, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte des dispositions concernant le droit de négociation collective adoptées en vertu de l’article 83, paragraphe 2(q), de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer