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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pakistan (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations des partenaires sociaux sur l’emploi et les conditions de service se sont conclues au niveau fédéral et qu’elles ont été transmises aux gouvernements provinciaux pour adoption. Le gouvernement indique que, suite à l’amendement de la Constitution, le gouvernement fédéral joue désormais un rôle de facilitateur, fournissant aux gouvernements provinciaux une assistance technique pour l’adaptation à leur niveau de la législation fédérale du travail en vigueur. La commission prend note de la création au niveau fédéral d’une commission tripartite de consultation dont les fonctions recouvrent le suivi des dispositions prises par les gouvernements provinciaux sur les plans administratifs et législatifs pour mettre en œuvre les principes de la convention. Elle note que des bureaux du médiateur ont été constitués au niveau fédéral et à celui des provinces. Relevant que ce processus singulier des transferts de compétences présente des opportunités mais aussi des difficultés, la commission souligne l’importance qui s’attache à dispenser aux inspecteurs du travail des provinces une formation les rendant mieux à même de déceler et prévenir les situations constituant une violation des principes de la convention et d’y remédier (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 875). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action de la commission consultative tripartite constituée au niveau fédéral et de communiquer le texte du projet finalisé de loi sur l’emploi et les conditions de service qui a été transmis aux gouvernements des provinces. Elle le prie également de donner plus d’information sur les attributions et les activités du bureau du médiateur constituées au niveau fédéral et à celui des provinces.
Article 2, paragraphe 2. Application. La commission note que la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWF) souligne dans son observation la nécessité de modifier la législation en vigueur en vue d’en assurer l’application effective tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment au moyen d’un organisme d’inspection du travail indépendant. La commission note que le gouvernement déclare que ni les bureaux du médiateur ni les tribunaux du travail n’ont été saisis de plaintes relatives à des problèmes se rapportant aux principes visés par la convention. La commission tient à rappeler à cet égard qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une vigilance constante doit s’exercer à cet égard (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 731). Notant que la participation accrue des femmes dans le marché de l’emploi appelle une plus grande attention pour la lutte contre la discrimination au travail et que, d’autre part, le processus de transfert des compétences résultant de l’amendement à la Constitution évoqué plus haut apporte singulièrement des opportunités mais aussi des difficultés, la commission souligne l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail des provinces bénéficient d’une formation les rendant mieux à même de prévenir et déceler les situations constituant des violations du principe de la convention et d’y remédier (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 875), et à sensibiliser davantage les organisations de travailleurs et d’employeurs du niveau provincial à ces questions. Elle rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises concrètement en vue de renforcer les institutions destinées à faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment pour assurer une formation adéquate de l’inspection du travail et des magistrats au niveau des provinces et pour mener des activités de sensibilisation auprès du grand public. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs estimant que leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été violé peuvent user de voies de recours efficaces, et de donner des informations sur toutes plaintes portées devant les juridictions compétentes qui se rapportent à l’application des principes de cette convention.
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