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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guatemala (Ratification: 2001)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et sanctions. La commission a précédemment pris note de l’adoption du décret no 9/2009 portant loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes. La commission a en outre noté la persistance du problème de la traite des enfants de moins de 18 ans en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que des allégations de complicité des agents chargés de l’application de la loi avec les personnes qui se livrent à la traite de personnes. La commission a noté que 106 cas portant sur des enfants victimes de la traite avaient été portés à la connaissance des autorités judiciaires (sur 294 cas) entre 2009 et 2012, 38 jugements ont aboutis à dix condamnations.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe un protocole de l’Inspection générale du travail pour la détection et le référencement des cas de traite des personnes, constituant un outil pour l’identification, le référencement et la dénonciation des cas. Elle prend également note qu’une lettre d’entente a été signée avec l’UNICEF en juillet 2015 afin de renforcer les compétences et les capacités des organes judiciaires relatifs à l’enfance, l’adolescence, la famille et le pénal. La commission prend note des statistiques des autorités judiciaires concernant les cas enregistrés de traite des personnes, soit un total de 125 cas en 2013 (dont 24 filles et adolescentes et 11 garçons et adolescents), 119 cas en 2014 et 51 cas en 2015 (de janvier à juin). Le gouvernement fait en outre mention de 44 condamnations prononcées en 2014 et 26 en 2015 (de janvier à juin). La commission note également que, sous son rapport au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement mentionne les statistiques du Procureur général de la nation, selon lesquelles 380 mineurs ont été sauvés, dont quatre victimes de la traite et une victime d’exploitation sexuelle. La commission observe toutefois que les informations fournies par le gouvernement ne précisent pas de manière systématique le nombre de jugements et de condamnations qui ont eu trait à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et qui ont impliqué des fonctionnaires complices de ces actes, pas plus qu’elles n’indiquent les types de sanctions infligées. La commission note en outre que, d’après le rapport sur la traite de 2014 du procureur des droits de l’homme, en 2014, le ministère public a identifié 548 victimes de traite, dont 139 enfants et adolescents (dont 112 filles et adolescentes), en précisant que 195 cas n’ont pas été catégorisés. Le rapport mentionne par ailleurs avoir ouvert 306 dossiers de dénonciation relatifs à la traite entre 2010 et 2014, dont 98 dossiers en 2014: 79 pour cent de ces dossiers concernent des enfants et adolescents et 52 pour cent l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents. La commission relève enfin, d’après le rapport de 2013 de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/22/54/Add.1, paragr. 15), que le Guatemala demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour des hommes, femmes et enfants victimes d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Tout en prenant note des statistiques sur l’application du décret no 9/2009, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées en ce qui concerne les auteurs de traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et contre les fonctionnaires qui sont complices de ces actes. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations précises, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions qui visent des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
Articles 3 et 5. Pires formes de travail des enfants et mécanismes de surveillance. Alinéa d). Travaux dangereux. Fabrication ou manipulation de substances et d’objets explosifs et inspection du travail. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants dans le secteur de la pyrotechnie. Elle a noté aussi que la législation nationale interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans le domaine de la fabrication, de la mise en place et de la manipulation de substances explosives ou d’objets explosifs en eux-mêmes et de la fabrication d’objets à effets explosifs ou pyrotechniques. La commission a enfin noté que l’inspection du travail avait subi des obstructions dans la conduite de son travail et que 16 cas de contraventions avaient été constatés et soumis au tribunal du travail. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas engagées dans le secteur de la pyrotechnie et de redoubler d’efforts pour effectuer des inspections dans toutes les fabriques de produits pyrotechniques.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la circulaire no 09-2014 a été adoptée à l’attention des sous-inspecteurs du travail, directeurs et délégués départementaux, afin de les informer sur la procédure de vérification dans le cadre des plans opérationnels concernant le travail des enfants, les avertissements et le contact à la police nationale civil pour appui, conformément à l’accord ministériel no 106-2011 (Règles de procédure en cas d’obstruction au travail d’inspection des inspecteurs du travail). La commission prend également note de l’adoption de la circulaire no 16-2015 comprenant les directives pour le plan d’inspection à l’attention des particuliers et des personnes morales dans lesquelles des enfants et adolescents travailleraient, y compris dans les pires formes de travail ou dans des conditions inadéquates. Le gouvernement indique à cet égard que, en 2012, 11 enfants ont été détectés dans la fabrication, la préparation et la manipulation de substances et objets explosifs pyrotechniques, et deux enfants en 2013. Pour 2014, le gouvernement indique que six avertissements ont été donnés. La commission observe que 492 entreprises sont mentionnées sous la rubrique «non applicable» sans toutefois préciser la signification de cette rubrique. Tout en prenant note de la diminution du nombre de cas d’enfants engagés dans la fabrication, la préparation et la manipulation de substances ou produits explosifs et dans la production d’explosifs ou de produits pyrotechniques à domicile, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas engagées dans ce secteur. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus. Elle le prie enfin d’indiquer le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées à la suite de ces inspections, en précisant la signification des rubriques utilisées dans les plans opérationnels.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales était en cours de révision, mais que le secrétariat du bien-être social était dans l’incapacité de mettre en œuvre le plan en raison de l’insuffisance du budget alloué. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du plan national.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les activités prévues par le plan d’action n’ont pas été réalisées. Elle prend note des informations contenues dans le rapport sur la traite de 2013 du procureur des droits de l’homme, selon lesquelles les stratégies du plan ont été intégrées dans la politique publique de protection intégrale et dans le Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence 2004-2015, qui a notamment pour objectif d’évaluer les résultats du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants, mais qui n’a pas encore été réalisé à ce jour (p. 13). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces, assorties de délai afin de combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales et traite à de telles fins. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une politique publique contre la traite des personnes et la protection intégrale des victimes 2014-2024 a été élaborée par la Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes (CIT) et adoptée par l’accord exécutif no 306-2014. Cette politique a notamment pour objectifs stratégiques de développer un plan de mise en œuvre des mécanismes efficaces de prévention, de gestion institutionnelle et de coordination pour prendre en charge les victimes. La commission prend également note du Protocole interinstitutionnel de prise en charge des victimes de la traite des personnes formulé par le secrétariat des relations extérieures et le secrétariat du bien-être social et approuvé par le secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET). Le gouvernement indique par ailleurs que le département de Quetzaltenango a mis en place un programme d’«accueil pour les filles et adolescentes victimes de violences sexuelles basées sur le genre», incluant la prise en charge d’adolescentes victimes de traite. La commission note par ailleurs l’information du gouvernement, selon son rapport au titre de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, d’après laquelle le SVET a mis à disposition des abris temporaires spécialisés pour prendre en charge les victimes de la traite et a participé aux activités développées dans le cadre de la feuille de route pour faire du Guatemala un pays libre du travail des enfants avec la Commission nationale pour l’éradication du travail des enfants (CONAPETI). La commission prend finalement note, d’après les informations contenues dans le rapport sur la traite de 2014 du procureur des droits de l’homme, du système d’alerte Alba-Keneth qui permet la prévention de la traite et la protection de l’enfant à travers une coordination des actions interinstitutionnelles pour la localisation et le secours immédiat aux enfants victimes. Elle relève que l’Unité opérationnelle du système d’alerte Alba-Keneth du bureau du Procureur général de la nation a enregistré 17 443 alertes activées entre 2011 et 2014, dont 5 780 en 2014 (p. 30). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délais afin de prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants et de les en soustraire, et en particulier d’empêcher qu’ils ne deviennent victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin. La commission prie également le gouvernement de prévoir l’assistance directe nécessaire et appropriée visant à soustraire les enfants de ces pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique visant à lutter contre la traite de personnes et à garantir la pleine protection des victimes (2014-2024), du protocole interinstitutionnel et de la feuille de route.
Article 8. Coopération internationale. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, tout en reconnaissant que des mémorandums d’accord avaient été signés avec des pays voisins du Guatemala, des enfants étrangers sans papiers, y compris des victimes de la traite, étaient refoulés et contraints de quitter le pays dans un délai de 72 heures. La commission a également noté l’information du gouvernement selon laquelle un protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de la traite avait été adopté et que le SVET avait prévu des activités à cet égard. Tout en observant que la mise en œuvre de ce protocole n’était pas encore effective, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour le mettre en œuvre.
La commission note que le rapport du gouvernement reste muet à ce propos. La commission observe que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/22/54/Add.1, paragr. 107), le gouvernement examine un programme de protection et d’assistance complet pour le rapatriement et la réintégration des enfants interceptés par les Etats-Unis et le Mexique. La rapporteuse note en outre que le gouvernement travaillerait avec le Honduras et le Salvador pour adopter un programme intitulé «Les anges gardiens» destiné à un meilleur partage des connaissances et à la protection des victimes dans les zones de frontières. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes qui ont été soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine, notamment dans les programmes susmentionnés ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole interinstitutionnel pour le rapatriement des victimes de traite et des activités du SVET. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la traite rapatriés.
La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, notamment pour la mise en œuvre des activités de la CONAPETI et du SVET, afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention. A cet égard, la commission salue le projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne pour appuyer les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG+) de l’Union européenne afin de mettre en œuvre efficacement les normes internationales du travail, ciblant quatre pays dont le Guatemala.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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