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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - France (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2010
  2. 1995

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Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des travaux ont été engagés pour la modification de l’arrêté du 19 juillet 2006 fixant les conditions de mesurage des niveaux d’exposition au bruit afin de prendre en compte les prescriptions de la norme NF EN ISO 9612 de mai 2009 et de l’annexe B de la norme NF EN 458 de mars 2005. Elle note également que les facteurs liés à l’exposition au bruit et aux vibrations mécaniques ont été retenus dans le cadre de la création du compte personnel de prévention de la pénibilité, qui doit permettre à tout travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité de bénéficier de l’ouverture de droits à la formation professionnelle, au temps partiel ou à un départ anticipé à la retraite. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les progrès réalisés quant à la modification de l’arrêté du 19 juillet 2006.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. En l’absence de réponse à sa précédente demande à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants de l’employeur et des travailleurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des dispositions du Code du travail qui prévoient la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en ce qui concerne les mesures de réduction des expositions aux vibrations mécaniques et au bruit ainsi que le droit des travailleurs d’obtenir le résultat et l’interprétation des examens médicaux ainsi que de l’information et une formation générale concernant l’exposition aux vibrations mécaniques et au bruit. La commission prie le gouvernement de préciser si les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les questions relatives à la pollution de l’air sur les lieux de travail. Elle le prie également de préciser si les travailleurs et leurs représentants ont le droit d’obtenir des informations et une formation sur la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air sur les lieux de travail.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère qu’il n’existe pas d’obligation de notifier aux autorités compétentes l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin que soit instaurée l’obligation de notifier à l’autorité compétente l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
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