ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C158

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 2 septembre 2015.
Article 8 de la convention. Recours contre le licenciement injustifié. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les recours pour licenciements injustifiés pouvant être soumis à un organisme impartial. La commission prend note de la décision rendue le 11 juin 2015 par le Tribunal supérieur de première instance du circuit judiciaire du travail de Caracas, reproduite par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, la législation du travail prévoit deux dispositions qui garantissent au travailleur de conserver son poste de travail: la stabilité, permettant au travailleur de conserver son poste de travail pour autant qu’il n’y ait pas de motif justifiant la cessation de la relation de travail; et l’inamovibilité de l’emploi, disposition en vertu de laquelle certaines catégories de travailleurs ne peuvent être arbitrairement licenciés par leur employeur. Le gouvernement soutient que les deux tribunaux tout comme les autorités administratives concernées (l’inspection du travail) sont des organes impartiaux pouvant être saisis des revendications des travailleurs. La commission observe, d’après l’indication de l’OIE et de la FEDECAMARAS, que: i) l’inamovibilité et la réintégration entraînent des difficultés pour les employeurs, car les autorités administratives font entrave au processus de licenciement et retardent ce processus de manière injustifiée; ii) la réintégration des travailleurs est approuvée automatiquement par l’inspection du travail, sans même qu’un examen des motifs du licenciement n’ait lieu, ce qui a des conséquences importantes sur la productivité des entreprises et le remplacement des travailleurs inefficients; iii) l’inspection du travail étant un organe dépendant du ministère du Pouvoir populaire pour le Travail et la Sécurité sociale, la justice du travail revient à l’autorité administrative, avec pour conséquences de graves problèmes de retard et d’ingérence du gouvernement. La commission rappelle que, au titre de l’article 425 de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), l’inspection du travail doit examiner les motifs de licenciement invoqués par l’employeur, ce qui peut avoir pour résultat une demande de réintégration par l’inspection du travail. La commission rappelle également que, dans son étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, elle avait fait valoir que le droit de recours est un élément essentiel de la protection du travailleur contre le licenciement injustifié. La convention retient, en outre, le principe selon lequel l’organisme devant lequel le recours s’exercera doit être impartial: ceci exclut, par exemple, qu’un recours de type hiérarchique ou administratif puisse être considéré comme le recours valable en vertu de la convention. Lorsqu’un tel recours existe, il doit pouvoir à son tour être suivi d’un recours devant un organisme impartial. La convention mentionne comme étant de tels organismes un tribunal, un tribunal du travail, une commission d’arbitrage ou un arbitre. Elle laisse donc à chaque pays le soin de déterminer le ou les organismes compétents, pourvu qu’il s’agisse d’organismes impartiaux (paragr. 178 de l’étude d’ensemble de 1995). La commission croit comprendre que, dans le présent cas, les organismes impartiaux sont les tribunaux du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées pour faciliter la présentation de recours devant les tribunaux du travail en cas de licenciement injustifié. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les activités des tribunaux du travail en ce qui concerne les recours exercés contre des licenciements, le résultat de ces recours et la durée moyenne nécessaire pour qu’un jugement soit prononcé en matière de licenciements justifiés. Prière de joindre des exemples de décisions de justice récemment rendues en rapport avec la définition des motifs valables de licenciement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer