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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Haïti (Ratification: 1958)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) sur l’application de la convention, reçues le 31 août 2015. La CTSP considère notamment que le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale n’est pas respecté et que les promotions et salaires ne sont pas accordés sur la base de critères objectifs. La commission prie le gouvernement de répondre aux allégations de la CTSP et d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que les salaires et promotions dans la fonction publique soient accordés sur la base de critères objectifs, soient exempts de toute discrimination fondée sur le sexe et que les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’adoption, en mai 2009, de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail relatif aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et étend ainsi à cette catégorie de travailleurs l’application de l’article 317 du Code du travail posant le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission relève cependant que le gouvernement indique que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, mettre en œuvre et contrôler l’application du principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses domestiques prescrite par le Code du travail, une fois que la loi sur le travail domestique sera entrée en vigueur.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le comité de réflexion chargé des travaux de refonte du Code du travail devra s’assurer que les dispositions de l’article 65 e) du Code du travail concernant le contenu des contrats collectifs («égalité de salaire pour égalité de travail») seront alignées sur celles de l’article 317 du même code prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour modifier les dispositions de l’article 65 e) concernant le contenu des conventions collectives afin d’y introduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission note que la convention collective de travail conclue en 2005 entre le Sendika Ouvriye Kodevi Wanament (SOKOWA) et la Compagnie de développement industriel (CODEVI), entreprise située dans la zone franche Ouanamithe et seule entreprise haïtienne ayant conclu une convention collective, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, puisqu’elle prévoit l’égalité de salaire entre tous les travailleurs pour un «travail égal dispensé dans des conditions égales d’efficacité et d’efficience» (art. 5.1). La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 675). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives, y compris la convention collective de la CODEVI, de dispositions reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Salaires minima. La commission note que le Conseil supérieur des salaires a été réinstitué par la loi du 18 août 2009 fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et commerciaux dont les articles 4, 4-1 et 4-2 fixent les attributions et les modalités de fonctionnement. Le gouvernement précise toutefois qu’à l’heure actuelle le conseil ne fonctionne pas, ses membres n’ayant pas encore été nommés. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du Conseil supérieur des salaires et sur ses activités en matière de fixation ou de révision des salaires minima, en précisant la méthode de fixation des salaires utilisée.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission ne peut qu’encourager à nouveau le gouvernement à continuer et à développer les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération afin de leur permettre d’être mieux à même non seulement d’identifier les discriminations salariales mais également de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations au principe posé par la convention. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail en vue d’éliminer toute discrimination salariale.
Statistiques. La commission prend note des indications selon lesquelles, en l’absence de fonctionnement du Conseil supérieur des salaires, il ne dispose pas de données statistiques fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des statistiques récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, par secteur d’activité, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.
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