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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphes 1 a) et 3, 22 et 23 de la convention. Fonction de contrôle et poursuite des infractions. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le résultat des activités menées durant les mois d’octobre à décembre 2010 dans le cadre du Programme de renforcement des capacités institutionnelles dans les régions d’Alto Parapeti-Camiri (Santa Cruz), de Carapi-Yacuiba (Tarija), du Chaco et de Trinidad-Beni de l’Amazonie, exécutées dans le cadre de la stratégie de coopération avec la Suisse et visant la promotion de l’éradication de la servitude, du travail forcé et des formes analogues de travail imposé aux travailleurs et travailleuses indigènes et aux groupes en situation de vulnérabilité. Selon le gouvernement, tous les cas faisant l’objet d’une plainte ont été résolus par la voie de la conciliation, sans passer par des poursuites judiciaires. La commission saurait gré au gouvernement de décrire le rôle joué par les inspecteurs du travail dans la procédure de conciliation des cas susvisés. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui donnent effet aux dispositions de l’article 22 de la convention, aux termes desquelles les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable (paragraphe 1), et si les inspecteurs bénéficient de la liberté d’appréciation prévue par le paragraphe 2 de ce même article, suivant lequel il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions de contrôle menées par les inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, sur les infractions repérées (en indiquant la disposition légale à laquelle elles se réfèrent) et sur les poursuites engagées par les inspecteurs du travail ou par l’autorité compétente et leurs résultats.
Articles 8 et 14. Statut et conditions de service du personnel d’inspection du travail et effectifs d’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que le personnel des bureaux d’inspection du travail de Yacuiba, de Charagua, de Caraparí, de Macharetí, d’Entre Ríos et de Huacaretá a été renforcé entre 2007 et 2009 dans le cadre du Plan temporaire interministériel pour le peuple Guaraní, que le Programme de renforcement des capacités institutionnelles (FORDECAPI) de l’Agence suisse pour le développement et la coopération (COSUDE) a soutenu l’embauche de quatre consultants pour les régions du Chaco et de l’Amazonie et que, grâce à la coopération de l’UNICEF, deux consultants ont été embauchés pour appuyer les activités de récolte de la canne à sucre et de la châtaigne. La commission prend note du tableau communiqué avec le rapport du gouvernement faisant état de 25 inspecteurs du travail répartis en 14 régions. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous les articles 3, paragraphe 1, et 10 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur le nombre d’inspecteurs du travail qui exercent des fonctions dans l’agriculture. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des éclaircissements quant au statut et aux conditions de service des consultants mentionnés ci-dessus et de préciser s’ils continuent d’appuyer les activités de l’inspection dans les domaines précités.
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que, malgré les limitations budgétaires et le fréquent roulement du personnel, les inspecteurs du travail sont régulièrement formés sur la législation du travail en vigueur par la Direction générale du travail, de l’hygiène et de la sécurité au travail, et avec l’appui des organisations internationales, telles que l’OIT, l’UNICEF, l’Institut syndical de coopération au développement (ISCOID), sur des thèmes tels que l’abolition du travail des enfants, la prévention du VIH/sida, l’abolition du travail forcé, etc. La commission souligne l’importance d’assurer aux inspecteurs du travail, exerçant des fonctions dans les entreprises agricoles, une formation initiale ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi adéquats qui tiennent compte de l’évolution de la technologie et des méthodes de travail et des risques liés à l’utilisation des machines et des outils et à la manipulation de produits et des substances chimiques auxquels les travailleurs et leurs familles sont exposés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles une formation initiale et un perfectionnement en cours d’emploi tenant compte des caractéristiques spécifiques du travail dans les entreprises agricoles, en spécifiant la durée de la formation, le nombre d’inspecteurs y prenant part et les thèmes traités. Se référant en outre aux commentaires qu’elle formule sous les articles 6, paragraphes 1 a) et 3, 22 et 23, au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été éventuellement prises ou sont envisagées afin d’offrir une formation sur la gestion de conflits aux inspecteurs du travail, et notamment à ceux qui exercent des fonctions dans les entreprises agricoles.
Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique qu’il se réunit régulièrement avec les employeurs et les travailleurs et que des réunions tripartites dans le secteur rural sont actuellement promues afin de trouver un consensus entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement fait aussi état de l’implémentation du label «sans travail des enfants», «sans travail forcé» et «sans discrimination» dans la production du sucre dans le nord de Santa Cruz et de châtaignes dans les régions de Riberalta et de Pando. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les domaines qui font l’objet de discussions dans les instances tripartites dont il fait mention dans son rapport. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur les activités d’inspection concernant les entreprises agricoles qui portent le label mentionné et l’impact de telles activités sur l’objectif visé par la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs).
Article 17. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l’autorité compétente chargée de l’examen et de l’approbation des plans et des modifications de toute nouvelle construction et des projets de modification ou de réparation importantes effectuées sur les lieux de travail, dont il est question à l’article 60 de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, est le gouvernement autonome municipal de chaque département et région, dans sa juridiction respective. La commission relève que l’inspection du travail ne paraît pas être associée d’une quelconque manière à un tel contrôle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à définir les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout document pertinent. La commission demande en outre une nouvelle fois au gouvernement de communiquer copie des textes d’application des articles 60 et 19, paragraphe 5, de la loi susvisée.
Articles 18, 19 et 27 d) et e). Contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail, notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole, et participation des inspecteurs du travail aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle les plus graves. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques spécifiques sur: i) les activités de l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs dans le secteur agricole; ii) les mesures ordonnées ou faites ordonner par les inspecteurs du travail dans le secteur en vertu de l’article 18, paragraphe 2 a) et b); iii) toute autre mesure adoptée par l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture afin d’empêcher que ne surviennent de nouveaux accidents du travail et de nouveaux cas de maladie professionnelle. La commission constate l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les activités de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que des statistiques sur les activités de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture et leurs résultats (constat d’infractions à la législation et de défectuosités) ainsi que sur les sanctions infligées soient collectées et incluses dans le rapport annuel d’inspection. La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour donner effet, en droit comme en pratique, à l’article 19, paragraphe 2, de la convention qui prescrit que, dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment quand il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant sur ce point à son observation sous la convention no 81, la commission espère que les mesures adoptées seront mises à profit pour faciliter l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques sur leurs activités dans les entreprises agricoles, tels que prévus par l’article 25, que ces rapports permettront à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer, conformément à l’article 26, un rapport annuel soit sous forme d’un rapport séparé concernant les activités dans l’agriculture, soit comme partie d’un rapport général et qu’il contiendra les informations prescrites par l’article 27.
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