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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Jordanie (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2008

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques. 1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en vertu du règlement no 90/2009 sur les travailleurs domestiques, tant en droit qu’en pratique, pour assurer la protection des travailleurs domestiques migrants contre des pratiques relevant du travail forcé.
La commission note que, selon le gouvernement, le règlement no 12 de 2015 sur les agences d’emploi privées qui recrutent des travailleurs domestiques non jordaniens a été adopté. Il contient également des dispositions régissant l’activité des travailleuses domestiques migrantes. Le gouvernement fait aussi mention de la décision ministérielle sur le travail qui autorise les travailleuses domestiques, si elles ont accompli deux années de service, à changer d’employeur sans avoir à obtenir le consentement de l’employeur précédent.
Le gouvernement indique aussi que les inspecteurs du travail de la Direction des affaires des travailleurs et de l’inspection, qui sont chargés d’inspecter les agences de recrutement, peuvent suspendre leurs activités, annuler leur licence et intenter une action en justice contre les agences lorsqu’elles commettent une infraction. Dans le cas de plaintes ou d’informations faisant état d’une atteinte aux droits des travailleurs ou d’un manquement de l’employeur à ses engagements, le ministère du Travail peut convoquer les deux parties pour résoudre le différend à l’amiable. Les inspecteurs ou inspectrices peuvent réaliser une visite d’inspection là où loge le travailleur si la plainte porte sur les conditions du logement. En cas d’infraction, l’employeur fait l’objet d’un avertissement et doit remédier à l’infraction dans un délai d’une semaine à compter de la date de l’avertissement. Le gouvernement ajoute qu’une commission chargée des affaires des travailleurs domestiques a été instituée pour résoudre les problèmes qui se posent dans l’emploi et le recrutement de travailleurs domestiques étrangers. Le cas échéant, la commission peut convoquer l’employeur, le travailleur domestique et l’agence de recrutement pour parvenir à des solutions appropriées. La commission note également que le gouvernement se réfère à plusieurs dispositions de la loi de 2008 sur le travail qui protègent les travailleurs étrangers contre l’emploi illégal, notamment les suivantes: l’obligation pour l’employeur et le travailleur de conclure un contrat; l’obligation de fixer un salaire minimum; la durée du travail; la rémunération ou la compensation des heures supplémentaires; et l’interdiction de confisquer les pièces d’identité. La commission prend note du rapport annuel de 2014 de l’Unité d’inspection au sein de la Direction chargée des travailleurs domestiques qui fournit des données statistiques détaillées sur le nombre de plaintes reçues (1 412), de plaintes réglées (1 387), d’avertissements, y compris de suspensions de travail (90), et de transferts légaux d’employeur en ce qui concerne des travailleuses domestiques (6 500).
La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger pleinement les travailleurs domestiques migrants contre les pratiques abusives et les conditions d’emploi qui pourraient relever du travail forcé, et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Prière aussi d’indiquer le nombre de plaintes et de sanctions spécifiques infligées dans les cas de violations de la législation nationale relative aux travailleurs domestiques migrants. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision ministérielle du travail qui autorise les travailleuses domestiques à changer d’employeur.
2. Traite des personnes. La commission note que, en vertu de la loi no 9 de 2009 sur la lutte contre la traite de personnes, une unité spécifique a été créée pour élaborer une politique nationale visant à prévenir la traite de personnes. A ce sujet, le gouvernement indique que des inspecteurs du travail ont été nommés ainsi que 20 chargés de liaison au sein de l’unité susmentionnée dans différentes directions du travail, pour qu’ils puissent informer l’unité de toute infraction liée à la traite de personnes. La commission note aussi les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Il en ressort que, en 2012 (avant la création de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains), huit cas seulement ont été considérés comme relevant de la traite de personnes, dont trois portaient sur des travailleuses domestiques et deux sur des personnes exploitées au travail; 316 actions en justice ont donné lieu à des enquêtes en 2014, dont 58 portaient sur la traite de personnes, 34 sur l’exploitation (travail forcé) de travailleuses domestiques et neuf sur la traite de travailleurs.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en vertu de la loi de 2009 sur la lutte contre la traite de personnes pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour identifier et protéger les victimes de traite, en particulier parmi les travailleurs domestiques migrants.
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