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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Liban (Ratification: 1977)

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Articles 1 et 2 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. Le gouvernement fait état dans son rapport de la mise en place, au sein de l’Office national de l’emploi (ONE), d’un programme intitulé New Entrant to Work (Premier emploi pour les jeunes). Le gouvernement précise que l’OIT sera tenue informée de tous les efforts visant à promouvoir l’application de la convention. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention prescrit à l’Etat de formuler et appliquer, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Ladite politique devra être coordonnée avec les autres grandes décisions prises dans le domaine économique et social. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de formuler une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers les mesures déployées par l’Office national de l’emploi en termes de création d’emplois durables et de réduction du chômage et du sous-emploi. Prière également de communiquer des statistiques ou autres données pertinentes illustrant la situation et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, notamment en ce qui concerne les femmes et les jeunes travailleurs.
Promotion de l’emploi par l’éducation et la formation professionnelle des jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’éducation et de formation professionnelle mis en œuvre et d’indiquer les résultats obtenus en termes d’insertion des bénéficiaires, notamment des femmes et des jeunes, dans l’emploi durable.
Travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le contexte d’une politique active de l’emploi afin de prévenir les abus au stade de l’embauche à l’égard des travailleurs étrangers établis au Liban (Partie X de la recommandation (nº 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984).
Promotion des petites et moyennes entreprises. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises «en vue de créer un environnement favorable à la croissance et au développement des petites et moyennes entreprises» (paragr. 5 de la recommandation (nº 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998).
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la formulation des politiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux sur les questions relatives à la politique de l’emploi. Prière également d’indiquer de quelle manière il est tenu compte de l’avis des représentants des personnes vivant de l’économie rurale ou de l’économie informelle.
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