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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bélarus (Ratification: 1995)

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Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail dans le service public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 428(1) du Code pénal, le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs par négligence, cause un préjudice particulièrement important ou un tort considérable aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat est passible d’une peine restrictive de liberté pendant une période pouvant aller jusqu’à une année ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, toutes deux comportant une obligation de travailler. La commission a réitéré l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures en vue de modifier l’article 428(1), soit en restreignant son champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme ou aux actes commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 428, soit en supprimant les sanctions comportant une obligation de travailler, en vue de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 42-3 du 15 juillet 2009 sur les modifications et ajouts apportés à certaines lois de la République du Bélarus au sujet de questions de responsabilité pénale et d’enquête opérationnelle, l’article 428(1) du Code pénal a été abrogé. Toutefois, la commission note qu’il ressort du texte du Code pénal, tel que modifié, que la loi no 42-3 du 15 juillet 2009 a supprimé le paragraphe 2 de l’article 428 et alourdi les peines prévues au titre du paragraphe 1 de l’article 428, qui lui n’a pas été supprimé. La commission rappelle que la compatibilité des dispositions pénales comportant une obligation de travailler pour les personnes responsables de manquements à la discipline du travail avec la convention ne peut être assurée qu’en limitant le champ d’application de ces dispositions au fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population) ou à l’exercice de fonctions qui sont essentielles à la sécurité, ou aux situations dans lesquelles la vie ou la santé des personnes sont mises en danger (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 311). La commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises en vue de modifier l’article 428(1) du Code pénal soit en restreignant son champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme ou aux actes qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, soit en supprimant les sanctions comportant une obligation de travailler, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 428(1) du Code pénal dans la pratique, y compris en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
Article 1 d). Sanctions comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les participants à une grève jugée illégale par un tribunal sont passibles de poursuites disciplinaires et autres procédures prévues par la loi. Elle a noté par ailleurs que l’article 342 du Code pénal, qui permet de sanctionner par des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté (toutes deux assorties d’une obligation de travailler) l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et entraînant des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, et l’article 310(1) du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales analogues en cas de paralysie délibérée des transports, sont tous deux applicables aux personnes ayant participé à des grèves illégales. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement soit bientôt en mesure de faire état des mesures prises ou envisagées pour que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève.
La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l’article 397 du Code du travail ne prévoit pas de responsabilité pénale pour avoir participé à une grève en tant que telle, mais uniquement pour la participation à des grèves illégales. Le gouvernement ajoute que, depuis 2010, une peine d’emprisonnement a été appliquée en vertu de l’article 342 du Code pénal, mais aucune peine en vertu de l’article 310 du même code. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 310 et 342 susvisés, des sanctions pénales ne peuvent être appliquées qu’en cas de violation flagrante de l’ordre public ou d’obstruction délibérée au fonctionnement des transports occasionnant d’importantes pertes, des décès ou des dommages corporels, la commission observe que les deux articles du Code pénal sont libellés en des termes généraux et condamnent à des peines assorties d’une obligation de travailler toute personne participant pacifiquement à des rassemblements, des réunions, des cortèges, des manifestations ou des piquets de grève. La commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de l’infraction commise et aucune sanction comportant une obligation de travailler ne devrait être imposée à un travailleur pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 315). La commission exprime en conséquence de nouveau le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 310 et 342 du Code pénal dans la pratique, y compris en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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