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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Finlande (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C181

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2005
  4. 2002

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La commission prend note des observations de la Confédération des entreprises finlandaises (EK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), jointes au rapport du gouvernement.
Articles 11 et 12 de la convention. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs employés par des agences d’emploi privées sont protégés de la même façon que les autres employés en cas d’insolvabilité de leur employeur et sont aussi traités sur un pied d’égalité en termes de prestations légales de sécurité sociale. Les agences d’emploi privées ont les mêmes responsabilités que les autres employeurs en matière de cotisations et de prestations sociales, ainsi que la responsabilité d’offrir aux travailleurs une assurance qui les protège en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concrètes sur l’application de ces dispositions de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans ses observations, l’EK indique qu’elle approuve au plus haut point que le gouvernement ait été invité à produire un rapport faisant état de la façon dont la coopération entre les services de l’emploi publics et privés a été promue et les conditions de cette coopération régulièrement revues. Selon l’AKAVA, les compétences des services d’emploi privés doivent être davantage utilisées en matière d’emploi et en coopération plus étroite avec l’autorité publique. L’AKAVA se félicite du rôle accru des services privés en matière d’emploi. Le gouvernement indique à cet égard que, conformément à la loi sur l’emploi public et le service aux entreprises, le ministère de l’Emploi et de l’Economie a le droit de recevoir des informations émanant des agences d’emploi privées. Le ministère de l’Emploi et de l’Economie n’a pas recueilli ces informations séparément au cours de la période considérée, mais a reçu des informations des partenaires dans le cadre de la coopération qu’il entretient avec ces derniers. Cette coopération renforce le fonctionnement du marché du travail, rendant la main-d’œuvre plus disponible pour les employeurs et le retour à l’emploi plus rapide pour les travailleurs. Le gouvernement indique que la coopération entre les services de l’emploi publics et privés s’accroît, conformément aux politiques menées par le ministère. La commission note que celui-ci et l’Association des agences d’emploi privées ont signé un accord de coopération le 26 février 2015, qui vise à améliorer l’efficacité des services de l’emploi et à faire en sorte que les chômeurs trouvent davantage d’emplois par le biais des agences de travail temporaire. Dans la mesure où les services de l’emploi privés se développent en tant que secteur, le ministère de l’Emploi et de l’Economie va réévaluer les possibilités de coopération, les fonctions et les tâches entre les services de l’emploi publics et privés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont sont promues et régulièrement revues les conditions d’une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que, entre le 1er janvier 2010 et le 28 avril 2015, les autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail ont effectué 467 visites d’inspection dans des entreprises relevant des catégories 781 (services de l’emploi privés), 782 (agences de travail temporaire) et 783 (autres services de ressources humaines). La commission note que, à la suite de ces visites d’inspection, 1 123 directives et 115 notices en vue d’une amélioration ont été publiées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations pertinentes sur l’effet donné dans la pratique à la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention.
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