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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Lesotho (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2005
Demande directe
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  2. 2015
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2005

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Législation. Faisant suite à son commentaire précédent dans lequel elle avait noté que l’ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail et le règlement d’application de 2002 du Code du travail (sécurité dans la construction) n’avaient été encore ni modifiés ni révisés, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a commencé la révision de la législation du travail en 2014. A ce sujet, le gouvernement précise que des dispositions sur la sécurité et la santé au travail figureront dans un instrument législatif distinct, à savoir la loi sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement ajoute que ce processus en est encore au stade initial, les partenaires sociaux ayant demandé de consulter tout d’abord leurs mandants. Le gouvernement indique également que, afin d’y répondre, ces consultations devraient prendre en compte les questions que la commission a soulevées. Tout en prenant note de ces éléments nouveaux, la commission souhaite souligner que le fait que, comme l’indique le gouvernement, une nouvelle législation est en cours d’élaboration ne le dispense pas de son obligation de donner effet à la convention avant l’adoption de la nouvelle législation et de fournir à la commission des informations à ce sujet afin qu’elle dispose des éléments nécessaires pour connaître l’application actuelle de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est actuellement donné effet aux articles suivants de la convention, en droit et dans la pratique: article 1, paragraphe 3, et articles 7 et 8 (notamment en ce qui concerne les travailleurs indépendants); article 5 (application en pratique de la législation par des normes techniques ou des recueils de directives pratiques); articles 6 et 10 (coopération entre les employeurs et les travailleurs); article 8 (deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier); article 11 (droit des travailleurs de signaler toute situation susceptible de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes); article 12 (droit de se retirer); article 13 (sécurité sur les lieux de travail); article 14 (échafaudages et échelles); article 17, paragraphe 3 (installations et appareils sous pression); article 21 (travail dans l’air comprimé); articles 23 et 31 (travail au-dessus d’un plan d’eau et premiers secours); article 27 (explosifs); et article 28 (risques pour la santé). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail, et de communiquer copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée, en indiquant les dispositions spécifiques qui donnent effet à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations détaillées sur le nombre de travailleurs protégés par la législation et sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.
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