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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations conjointes, reçues le 31 août 2014, de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et de la Fédération des syndicats des travailleurs domestiques asiatiques de Hong-kong (FADWU). Elle prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations et aux précédentes observations de la HKCTU et de la FADWU.
Article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Egalité de traitement. Travailleurs domestiques étrangers. Depuis plusieurs années, la commission suit de près les préoccupations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), de la HKCTU et de la FADWU relatives à l’inégalité de traitement des travailleurs domestiques étrangers, qui représentent l’écrasante majorité des travailleurs immigrés autorisés à travailler dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2014 il y avait 328 041 travailleurs domestiques étrangers (dont 98,4 pour cent de femmes) et 63 901 autres travailleurs immigrés (à l’exclusion de ceux de Chine continentale). La commission note que, dans leur communication la plus récente, la HKCTU et la FADWU réitèrent leurs précédentes préoccupations relatives à l’inégalité de traitement dont sont victimes les travailleurs domestiques migrants en ce qui concerne leur rémunération et leur logement, aux difficultés rencontrées par ces travailleurs pour accéder à l’information et aux services, et à la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants étrangers venus d’Indonésie et du Népal aux violations de leurs droits statutaires et des termes de leurs contrats de travail.
La commission avait précédemment noté que les travailleurs immigrés, y compris les travailleurs domestiques étrangers, bénéficient en matière d’emploi des mêmes droits et de la même protection statutaires que les travailleurs locaux, et que le contrat de travail type (SEC) les fait bénéficier de droits et prestations supplémentaires. Elle avait également noté que, bien que les travailleurs domestiques étrangers soient exclus du champ d’application de l’ordonnance sur le salaire minimum (MWO) (chap. 608 des lois de Hong-kong) en raison de la condition de logement obligatoire dans le foyer (paragr. 3 du SEC), ils perçoivent un salaire minimum admissible (MAW) depuis 2003 et bénéficient de prestations supplémentaires en nature, dont les repas, le logement et des soins médicaux gratuits, comme cela est prévu dans le SEC. Selon le gouvernement, le MAW est révisé régulièrement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et il est actuellement fixé à 4 010 dollars de Hong-kong (HKD) (en augmentation par rapport à son montant de 2012, 3 920 HKD). La commission note que la HKCTU et la FADWU n’en considèrent pas moins que l’exclusion des travailleurs domestiques étrangers de la MWO est discriminatoire et qu’aucun dispositif n’a été mis en place pour mesurer ou calculer les coûts réels du logement; la condition de logement obligatoire dans le foyer rend par ailleurs les travailleurs domestiques migrants plus vulnérables aux abus et aux violations de leurs droits.
La commission prend note de l’engagement du gouvernement d’offrir «à tous les travailleurs immigrés des conditions identiques à celles de la main-d’œuvre locale». A cet égard, le gouvernement se réfère à l’éventail de mesures législatives et pratiques qu’il a prises afin de mettre en œuvre la convention et de s’assurer que les travailleurs immigrés, en particulier les travailleurs domestiques étrangers, bénéficient des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs locaux, ont un accès gratuit aux services, y compris aux services d’interprétation, et ont un accès à la procédure de dépôts de plaintes. Le gouvernement a également adopté une politique active pour renforcer la sensibilisation et l’information des employeurs et des travailleurs domestiques étrangers en ce qui concerne leurs droits et obligations (par le biais de manuels, des médias, de publicités, etc.), et a redoublé d’efforts pour collaborer avec les pays d’origine de façon à promouvoir les droits des travailleurs domestiques étrangers. Prenant note des efforts constants du gouvernement pour protéger les droits des travailleurs domestiques étrangers et tenant compte des préoccupations exprimées par la HKCTU et la FADWU en ce qui concerne les conditions de travail spécifiques de ces travailleurs, la commission prie le gouvernement de s’efforcer tout particulièrement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’examiner les conditions de travail des travailleurs domestiques étrangers de manière à déterminer si, dans la pratique, un traitement moins favorable leur est appliqué par rapport aux ressortissants du pays et à d’autres travailleurs migrants au regard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention (rémunération, conditions de travail et logement). Prière de fournir des informations complètes sur toute mesure prise à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de préciser comment est calculé le coût du logement pour les travailleurs tenus de vivre dans le foyer.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon la HKCTU et la FADWU, les travailleurs domestiques migrants continuent de rencontrer des difficultés pour déposer plainte, y compris auprès du Département du travail, en raison de la longueur des procédures, de l’obstacle de la langue, de l’obligation de vivre dans le foyer et de la «règle des deux semaines» (qui oblige les travailleurs domestiques étrangers à quitter la RAS de Hong-kong dans les deux semaines qui suivent l’expiration ou la résiliation prématurée de leur contrat de travail). Le gouvernement réaffirme que les travailleurs domestiques migrants peuvent faire légalement valoir leurs droits et bénéficier d’une aide juridique pour autant que les critères d’octroi applicables à l’ensemble de la main-d’œuvre soient remplis. Selon le gouvernement, les travailleurs domestiques étrangers ont pleinement accès aux services fournis par le Département du travail, y compris des services gratuits de conseil et de conciliation, et la procédure de dépôt de plainte ainsi que le temps d’attente avant une réunion de conciliation s’appliquent en toute égalité et toute équité à la fois aux travailleurs domestiques étrangers et aux travailleurs locaux. La commission note que, entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2014, le Département du travail a traité 6 134 plaintes, impliquant des travailleurs domestiques étrangers ou d’autres travailleurs immigrés entrant dans le cadre du régime d’emploi supplémentaire (SLS), concernant des allégations de violation de l’ordonnance sur l’emploi ou du SEC; 1,9 pour cent de ces plaintes portait sur le paiement incomplet des salaires. Parmi les plaintes n’ayant pas pu être résolues dans le cadre de l’action de conciliation du Département du travail, 1 298 ont été ensuite soumises au tribunal du travail ou au Conseil de règlement des litiges mineurs liés à l’emploi (MECAB). Au cours de la période faisant l’objet de l’examen, le Département du travail a également délivré 124 citations à comparaître en relation avec un paiement incomplet de salaire ou d’autres violations de l’ordonnance sur l’emploi par des employeurs de travailleurs immigrés, sans pour autant que l’on puisse dire clairement s’il s’agissait de travailleurs domestiques étrangers. En ce qui concerne la règle des deux semaines et l’accès aux voies de recours, le gouvernement indique que toutes les demandes (au nombre de 7 014) de prolongation de séjour émanant de travailleurs domestiques étrangers pour cause de poursuites civiles ou pénales ont été approuvées. Pour la même période, 55 011 demandes ont été approuvées pour des travailleurs domestiques étrangers souhaitant changer de lieu de travail tandis que 289 étaient refusées, la plupart du temps parce que les demandeurs ne remplissaient pas les critères de changement d’emploi. La commission prie le gouvernement d’examiner les difficultés rencontrées par les travailleurs domestiques étrangers pour que leurs plaintes soient traitées sur un pied d’égalité avec les nationaux, conformément à l’article 6, paragraphe 1 d), de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour renforcer le respect des droits que l’ordonnance sur l’emploi et le SEC confèrent aux travailleurs domestiques étrangers, et de s’assurer que les travailleurs migrants ayant demandé une prolongation de leur séjour pour cause de procédure légale aient accès à un mécanisme efficace et rapide de résolution des différends et soient en mesure de mener à leur terme la procédure légale et d’obtenir réparation. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes lorsqu’elles concernent des violations de la législation pertinente et du SEC, y compris les plaintes pour paiement incomplet des salaires soumises par les travailleurs domestiques étrangers et d’autres travailleurs migrants, dans le cadre du SLS, au Département du travail, au tribunal du travail et au Conseil de règlement des litiges mineurs liés à l’emploi (MECAB), ainsi que sur l’issue de ces plaintes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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