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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 6 de la convention. Fonctions et responsabilités. Article 15. Coordination. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le Conseil national de sécurité et santé au travail créé en vertu de l’article 36 de la loi organique sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT) est en fonction, et de fournir des informations sur les questions et les organes réglementés dans la loi LOPCYMAT qui fonctionnent dans la pratique et sur ceux qui ne fonctionnent pas encore, et sur les plans mis en place par le gouvernement pour mettre en œuvre toutes les dispositions de cette loi. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL), l’Institut national pour la formation et les loisirs des travailleurs (INCRET), la trésorerie de la sécurité sociale et le centre d’information, de documentation et de formation (CIDCA) opèrent actuellement. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet du Conseil national de sécurité et santé au travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de sécurité et santé au travail est en fonction, et d’indiquer sa composition et ses activités, et des informations sur les plans mis en place par le gouvernement pour mettre en œuvre toutes les dispositions de la loi en question.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et autres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les tendances en matière d’accidents du travail par secteur et les mesures prises ou envisagées pour y faire face, y compris la situation dans l’Entreprise pétrolière du Venezuela (PDVSA). La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: les secteurs économiques où les accidents du travail sont les plus nombreux sont la manufacture, le commerce et les services, la construction, l’exploitation de mines et de carrières, l’agriculture et les services sociaux et de santé; par ailleurs, l’INPSASEL a pris des mesures pour vérifier les conditions et le milieu de travail en fonction des taux de mortalité et d’accidents indiqués, et organisé des cours de formation et des cours préventifs multidisciplinaires pour identifier les processus dangereux et pour définir un programme de travail correctif ou préventif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les taux d’accidents dans les secteurs susmentionnés proviennent des informations annuelles publiées en vertu de l’article 11 e) de la convention, et de fournir des informations statistiques à ce sujet. Notant aussi que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’entreprise PDVSA, la commission le prie à nouveau de communiquer ces informations.
Autres questions. Article 5 a) à d). Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale. Article 11 a) et b). Fonctions que doit prévoir la politique nationale. Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Notant que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application des articles susmentionnés, la commission le prie de communiquer des informations à cet égard.
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