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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pakistan (Ratification: 1953)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 8 de la convention. Eligibilité des femmes et des hommes à la nomination en tant que membres du service d’inspection. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les hommes ainsi que les femmes peuvent être désignés comme membres du personnel du service d’inspection. Toutefois, seuls les hommes sont éligibles aux services d’inspection dans les mines, l’article 23(c)(1) de la loi sur les mines disposant qu’aucune femme ne peut être employée dans aucune partie d’une mine souterraine. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service d’inspection. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les femmes, aussi bien que les hommes, puissent être désignées comme membres du service d’inspection dans tous les secteurs.
Articles 14 et 21 g). Maladies professionnelles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le nombre des cas de maladie professionnelle détectés dans les quatre provinces. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les cas de maladie professionnelle sont notifiés à l’inspection du travail. Elle le prie également de prendre des mesures garantissant la collecte et la publication d’informations statistiques relatives aux maladies professionnelles, conformément à l’article 21 g) de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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