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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2014
  2. 2009
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 1, paragraphe 3, et article 2, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application et définitions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les forces de défense, qui sont en règle générale exclues du champ d’application des dispositions relatives aux investigations des accidents (art. 26(2) de la loi de 1992 sur la santé et la sécurité au travail (loi SST)), entreront dans le champ d’application de l’article 6 du projet de loi de réforme (projet de loi H&SR) actuellement devant le Parlement, même si certaines exceptions sont toujours envisagées à l’article 6, paragraphe 2, du projet. La commission prend également note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) selon lesquelles l’exclusion, à l’article 13, paragraphe 1 b), du projet de loi H&SR, des occupants de logement par rapport au travail dans le secteur résidentiel et les organisations bénévoles qui n’emploient pas de salariés conformément à la définition d’une personne exerçant une activité commerciale ou une entreprise à qui revient des devoirs en matière de SST selon la législation. Rappelant le large champ d’application prévu aux articles 1 et 2 de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’exclusion, dans certaines circonstances, des forces de défense, des travailleurs résidentiels et autres du champ d’application de la législation faisant porter effet à la convention, en indiquant les raisons de ces exceptions résiduelles, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs exclus soient protégés de manière adéquate.
Articles 5 et 11. Sphères d’action prises en considération dans le cadre de la politique nationale de SST et extension progressive des fonctions devant faire porter effet à cette politique. La commission note qu’il est envisagé dans le projet de loi H&SR, avec le nouveau régime de santé et sécurité au travail (SST), de centraliser l’activité normative et d’investir le futur WorkSafe NZ de la responsabilité de préparer dans une première étape une réglementation générale et, dans une deuxième étape, une réglementation par branche d’activité. La commission prend également note de la promulgation par le gouvernement d’une stratégie intitulée «Working Safer» ayant pour objectif de mettre en œuvre, évaluer et assurer le suivi d’un programme de recherche au sein de WorkSafe NZ. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre de réglementations par WorkSafe NZ. Elle le prie également de communiquer de plus amples informations sur le programme de recherche entrepris sous l’égide de WorkSafe NZ et sur l’impact de ce programme.
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi H&SR contiendra des dispositions similaires à celles de la loi SST de 1992, s’agissant du droit d’un travailleur de refuser d’exécuter un travail susceptible de lui causer un préjudice grave. Le gouvernement mentionne également la mise en œuvre d’un programme visant à fournir aux entreprises un code de pratiques et des directives sur l’accomplissement de leurs obligations en matière de santé et sécurité au travail. La commission prend également note des observations du NZCTU selon lesquelles les procédures d’alerte prévues par la loi protégeant les lanceurs d’alertes concerneraient le secteur public et, en outre, ces procédures ne seraient pas applicables aux questions de santé et sécurité au travail. Le NZCTU préconise à cet égard une révision de la législation. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que tous les travailleurs bénéficient de la protection prévue par cet article de la convention.
Article 14. Mesures de promotion de l’inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note que les ressources qui seront allouées à WorkSafe NZ ont été majorées afin de renforcer la prévention des accidents du travail et de couvrir la préparation d’une information particulièrement étendue sur les questions de SST, et aussi qu’un projet concernant la formation professionnelle des spécialistes de la SST a été mis en place. La commission note également que, dans ses observations, le NZCTU met en avant des carences dans la formation sur la SST et déclare que la méconnaissance des questions concernant les maladies professionnelles ainsi que la maladresse avec laquelle ces questions sont abordées constituent un problème majeur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la SST soit incluse dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux et pour renforcer l’information concernant les maladies professionnelles. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur le projet de formation des spécialistes de la SST.
Décisions des juridictions compétentes. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant notamment le nombre des poursuites ayant donné lieu à des condamnations, les principaux chefs de ces poursuites – notamment la non-déclaration au Regulator d’incidents graves ou d’accidents survenus sur les lieux de travail. Elle prend note également des statistiques concernant les types de lésions corporelles survenues sur les lieux de travail, principalement dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, des industries extractives et de la construction. Elle prend note, en outre, des observations du NZCTU selon lesquelles les statistiques publiées par le gouvernement ne seraient pas de nature à donner une indication générale des décisions des juridictions compétentes et de l’application de la convention dans la pratique. Le NZCTU préconise à ce titre que le gouvernement communique dans le cadre des rapports des synthèses des décisions les plus significatives. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision des juridictions compétentes, et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, en réponse au nombre des accidents survenant dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, des industries extractives et de la construction.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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