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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Honduras (Ratification: 1983)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Coopération internationale. La commission note avec intérêt que le projet pilote élaboré par les bureaux régionaux de Chuloteca, San Pedro Sula et Ceiba, dans le cadre de la coopération internationale et du programme par pays de promotion du travail décent, a contribué à renforcer les compétences des inspecteurs sur des matières liées à l’application de la législation du travail et au dialogue social.
Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées, d’autre part. S’agissant de ses précédents commentaires relatifs aux visites menées conjointement par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et par quelques autres institutions publiques, le gouvernement précise que l’article 117, alinéa (b), du Code du travail prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, les inspecteurs peuvent requérir l’assistance des forces de police lorsqu’on les empêche d’accomplir leurs fonctions ou lorsqu’on veut y faire obstacle. Le ministère de la Sécurité contribue, par le truchement des forces de police, et à la demande des inspecteurs ou des services du procureur général, à garantir l’intégrité, la sécurité et le libre accès des inspecteurs aux lieux de travail. Les visites effectuées conjointement avec les services du procureur général de la République ont pour objet, selon le gouvernement, d’exiger la perception des amendes par voie exécutive ou à titre de mesures d’urgence. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de procès-verbaux d’inspection faisant état de la présence de membres de la police au côté des inspecteurs du travail afin de garantir leur intégrité, leur sécurité et le libre accès aux établissements.
Article 12, paragraphes 1 a) et 2. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection et application effective de sanctions appropriées en cas d’obstruction. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la situation n’avait pas progressé depuis 2006 en ce qui concerne l’extension du droit de pénétrer dans les lieux de travail aux inspecteurs de la sécurité et de l’hygiène. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les textes légaux ainsi que la pratique soient modifiés conformément à la convention à cet égard. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information sur la question. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que tant les textes légaux que la pratique soient mis en conformité avec les dispositions de la convention en la matière, suivant lesquelles les inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)) et, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (article 12, paragraphe 2).
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment s’effectuaient la répartition entre les techniciens de l’hygiène et de la sécurité au travail et les inspecteurs du travail, des fonctions prévues à l’article 617(c) du Code du travail, et qu’il précise en outre les modalités pratiques de leur collaboration ainsi que l’autorité à laquelle sont adressés les rapports relatifs à la santé et la sécurité au travail et aux accidents du travail. Elle priait également le gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vigueur donnant effet aux dispositions de l’article 13 de la convention. D’après le gouvernement, les agents chargés de surveiller l’hygiène et la sécurité au travail sont les techniciens de l’hygiène et la sécurité au travail, qui dépendent de la Direction générale de la prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 49-84 est toujours en vigueur et de préciser comment doivent procéder les inspecteurs du travail lorsque, au cours d’une visite d’un établissement, ils constatent des conditions qui, à leur avis, peuvent mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs et comment ils doivent procéder quand, au cours d’une visite, ils constatent la présence d’un danger imminent.
Article 14. Obligation de notifier les accidents ou les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’adoption de dispositions légales définissant les conditions et la forme dans lesquelles les cas de maladie professionnelle doivent être notifiés à l’inspection du travail. Le gouvernement déclare que les cas de maladie professionnelle sont signalés à la Direction générale de la prévoyance sociale par le biais du Service des risques et maladies professionnelles du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, conformément au règlement général sur les mesures préventives pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Soulignant, comme elle l’avait fait au paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, traitant de l’importance de la fonction préventive de l’inspection du travail et de l’obligation prévue à l’article 14 de la convention suivant lequel l’inspection du travail doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que soit institué un mécanisme par lequel les cas de maladie professionnelle sont communiqués aux services de l’inspection du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en vue de l’élaboration, par les bureaux locaux de l’inspection, de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme le prescrit l’article 19, et pour que ces rapports permettent à l’autorité centrale de l’inspection de préparer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21. Le gouvernement communique les rapports périodiques préparés par les bureaux régionaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 316 à 319 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail qui traitent de l’importance des rapports périodiques que doivent présenter les inspecteurs, les bureaux locaux ou régionaux de l’inspection de manière périodique à l’autorité centrale dans la forme et sur les matières qu’elle détermine pour l’élaboration des rapports annuels sur l’activité des services d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de garantir la publication et la communication à l’OIT, conformément à l’article 20 de la convention, d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail qui contienne toutes les informations exigées en application des alinéas a) à g) de l’article 21. La commission invite en outre le gouvernement à envisager la possibilité de recourir, au besoin, à l’assistance technique du Bureau à cet effet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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