ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Türkiye (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. La commission rappelle que sa précédente observation concernait les dispositions suivantes de la loi no 7289 sur les syndicats de fonctionnaires et la négociation collective modifiant la loi no 4688, instrument dont l’article 7(d) prescrit que le lieu de résidence des membres fondateurs d’une organisation doit être mentionné dans les statuts de celle-ci et que ces statuts doivent être soumis au bureau du gouverneur de la province pour que l’organisation puisse être enregistrée, et dont l’article 10(8) prévoit la dissolution des organes exécutifs d’un syndicat en cas de non-respect des prescriptions concernant les réunions et les décisions des assemblées générales prévues par la loi, et ce sur la demande du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
S’agissant de l’obligation de communiquer l’adresse des membres fondateurs d’un syndicat, la commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) selon lesquelles il s’agit d’une transaction procédurale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont cet article est appliqué, en indiquant si cette application a donné lieu à des réclamations ou plaintes concernant des allongements de délais, des difficultés d’enregistrement ou des incidents relevant du harcèlement et les réponses apportées par les autorités à cet égard.
S’agissant de la faculté de dissoudre les organes exécutifs d’un syndicat en cas de non-respect des prescriptions concernant les réunions et les décisions des assemblées générales prévues par la loi, et ce sur la demande du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission prend note des observations de la TISK selon lesquelles une telle décision appartient à un tribunal et non à une autorité administrative. La commission considère que les organisations de travailleurs devraient être libres de déterminer à travers leurs règlements internes les conditions de la dissolution de leurs instances dirigeantes, et elle prie le gouvernement de revoir cette disposition, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de sa modification, et de fournir des informations sur son application dans la pratique.
La commission prend dûment note des commentaires du gouvernement concernant les questions soulevées par le Syndicat des salariés des municipalités et des entités privées de l’Etat (BEM-BIR-SEN) selon lesquelles la loi n’a pas prévu les clauses de redevance syndicale et elle rappelle que, selon les Travaux préparatoires, l’article 2 de la convention laisse à la pratique et à la réglementation de chaque Etat le soin de trancher cette question (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 99).
Article 3. La commission prend note des préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles l’article 9 de la loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives limite désormais à cinq – et non plus à neuf, comme c’était le cas avec la loi précédente – le nombre des membres des conseils des syndicats de branche. La commission note que, selon le gouvernement, cette limitation a pour but de prévenir les abus en termes d’immunité syndicale et qu’elle a été convenue par les partenaires sociaux dans le cadre d’une réunion trilatérale du Conseil de consultation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette limitation n’affecte que le nombre des membres des conseils qui peuvent bénéficier d’une immunité syndicale et si les travailleurs ne sont pas autrement limités dans la détermination du nombre qu’ils estiment nécessaire de membres des conseils des syndicats lors de l’adoption de leurs règlements intérieurs.
Notant que l’article 58 de la loi no 1356 restreint la grève légale aux conflits survenant au cours de négociations collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les actions de protestation, les grèves de solidarité et les autres moyens d’action revendicative légitime sont protégés (voir étude d’ensemble, op. cit., 2012, paragr.  124 à 126) en accord avec l’amendement constitutionnel de 2010.
La commission note que l’article 65 de la loi dispose que les conditions de la mise en place d’un service minimum sur les lieux de travail seront déterminées unilatéralement par l’employeur. Elle note en outre qu’une telle décision peut être déférée devant les tribunaux, qui statueront en dernier ressort. La commission rappelle à cet égard que les organisations de travailleurs devraient être en mesure de participer à la détermination de la mise en place d’un service minimum sur les lieux de travail et que, à défaut d’accord, la question devrait être tranchée par un organe indépendant recueillant la confiance des parties concernées (voir étude d’ensemble, op. cit., 2012, paragr. 137-138). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour que cette disposition soit revue, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’être modifiée dans ce sens et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer