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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1938)

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Observation
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  2. 2011
Demande directe
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  2. 2014
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2002
  6. 1995
  7. 1991
  8. 1988

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Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec les articles 2, 4 et 11. Champ d’application et égalité de traitement et protection à l’égard de tous les gens de mer; assistance et prestations au titre de l’accident et du décès. La commission rappelle qu’elle formule, depuis de longues années, des commentaires au sujet du traitement des réclamations présentées par des marins étrangers non domiciliés aux Etats-Unis employés à bord de navires enregistrés aux Etats-Unis. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la législation et la pratique, ainsi que des statistiques. En outre, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que: i) l’adoption de procédures différentes de présentation des réclamations devant les tribunaux des Etats-Unis à l’égard des différents groupes de gens de mer (par exemple les étrangers par opposition aux citoyens des Etats-Unis ou aux étrangers résidant aux Etats-Unis) n’est pas nécessairement contraire à la convention; ii) dans le cas où les gens de mer étrangers non domiciliés aux Etats-Unis sont victimes d’un accident à bord d’un navire enregistré aux Etats-Unis qui effectue une navigation dans les eaux territoriales d’un autre Etat Membre, ils peuvent également, conformément à la législation internationale, bénéficier d’autres moyens de recours dans leurs pays d’origine ou dans les pays hôtes et, sinon, un recours leur est également prévu devant les tribunaux des Etats-Unis; et iii) en fait, il existe très peu de marins étrangers employés à bord des navires enregistrés aux Etats-Unis. Tout en rappelant que la convention s’applique à toute personne employée à bord d’un navire, autre qu’un navire de guerre, immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur et qui effectue habituellement une navigation maritime, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que la protection de la convention soit applicable aux gens de mer étrangers (bien que peu nombreux) qui sont employés à bord des navires enregistrés sur son territoire.
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