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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Guatemala (Ratification: 1994)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Coopération entre les diverses institutions pour le contrôle de l’application des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans le secteur agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la conclusion, entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS), d’un accord interinstitutions sur la réalisation conjointe de visites d’inspection, en vertu duquel le calendrier des inspections conjointes serait défini en accordant la priorité aux secteurs qui, d’après une étude préalable, présentent une forte incidence de problèmes en matière de relations entre employeurs et travailleurs, de prévoyance sociale, de sécurité et d’hygiène du travail, et de respect, d’une manière générale, des dispositions de la législation du travail, notamment du paiement des cotisations à l’IGSS. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces visites conjointes, notamment en ce qui concerne les entreprises agricoles. Le gouvernement indique que l’IGSS, dans le respect de cet accord, a communiqué à l’Inspection générale du travail dans les cinq premiers jours de chaque mois une liste des entreprises en situation d’infraction ou de retard de paiement. Il déclare également que, s’agissant du secteur de la production de bananes, le MTPS a ouvert un espace de dialogue dans le département d’Izabal, dans le but de préserver la productivité dans le secteur, de préserver la paix sociale et de résoudre les questions des cotisations devant être versées à l’IGSS. A ce titre, les établissements du secteur font l’objet du contrôle conjoint du MTPS et de l’IGSS. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets dont sont suivies les visites d’inspection portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, à la sécurité et la santé au travail, à la durée du travail, au salaire et à l’emploi des femmes et des personnes mineures.
Articles 17 et 19, paragraphe 1. Participation des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le système électronique d’information sur le travail (SIL) dont dispose l’Inspection générale du travail devrait servir de base à la compilation de données, notamment sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole, et que cette base doit être complétée conformément aux instructions de la Direction générale de la prévoyance sociale, avec l’assistance technique du BIT. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur tous progrès dans la mise en place d’un registre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et la mise à disposition de ce registre aux inspecteurs du travail des différentes régions du pays de ce registre. Le gouvernement indique que, en application de l’accord ministériel no 191-2010, le MTPS, par le truchement de la Direction générale de la prévoyance sociale et du Département de sécurité au travail, communique aux employeurs les formulaires électroniques de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, tandis que l’on continue de perfectionner le système unifié utilisé par la Direction générale de la prévoyance sociale et l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles circonstances et de quelle manière les services de l’inspection du travail dans l’agriculture participent au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité. Elle le prie également de donner des informations sur le fonctionnement du système de déclaration unifiée à l’usage de la Direction générale de la prévoyance sociale et de l’Inspection générale du travail, de même que sur l’impact de la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sur le déploiement de la mission préventive des services d’inspection dans l’agriculture.
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