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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1985)

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Article 8 de la convention. Recours contre le licenciement injustifié. La commission prend note des observations reçues en août 2014, dans lesquelles l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) font à nouveau part de leur préoccupation face aux mauvais résultats des entreprises sur le plan de la productivité, qui ont pour origine la procédure de réengagement prescrite par la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), en vigueur depuis mai 2012, et l’inamovibilité de certains travailleurs décrétée par le gouvernement. En réponse à ces observations, dans deux communications reçues en novembre 2014, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans son rapport de 2011 et fait valoir que les services de l’inspection du travail sont saisis de plus de 42 000 plaintes pour licenciement abusif chaque année. Le gouvernement mentionne également la procédure de réengagement («reenganche») et de restitution des droits établie à l’article 425 de la LOTTT concernant les travailleurs licenciés alors qu’ils bénéficient de l’immunité syndicale ou de l’inamovibilité. La FEDECAMARAS et l’OIE rappellent à nouveau que les dispositions de la LOTTT et la pratique nationale ne permettent pas aux employeurs de mettre fin à une relation de travail, offrant ainsi la protection requise par la convention. Selon les indications de la FEDECAMARAS et de l’OIE, l’inspection du travail doit préalablement déterminer la validité du motif invoqué et elle peut entre-temps ordonner la réintégration du travailleur concerné (art. 425, paragr. 2, de la LOTTT). Selon la FEDECAMARAS et l’OIE, l’inspection du travail ne s’occupe que des allégations du travailleur et donne ordre de le réengager et de lui verser les salaires échus ou de le réintégrer à son poste de travail. Si un employeur s’oppose à l’ordre de réintégration émis par l’inspection du travail, il s’expose au délit d’outrage qui peut conduire à son arrestation à titre de sanction (art. 425, paragr. 6, de la LOTTT). En outre, l’article 425, paragraphe 9, de la LOTTT, interdit à tout employeur d’intenter un recours en justice contre une décision administrative de réintégration tant qu’il n’a pas appliqué l’ordre de réintégration donné par l’inspection du travail. La FEDECAMARAS et l’OIE soulignent que l’inspection du travail peut mettre deux ou trois années, voire plus, pour déterminer qu’un travailleur a été licencié pour un motif valable, ce qui renchérit le coût du licenciement et, de ce fait, même lorsqu’ils sont justifiés, les licenciements se révèlent onéreux pour les employeurs. Selon la FEDECAMARAS et l’OIE, il faudrait réviser la législation et les dispositions en matière d’inamovibilité des travailleurs, de réintégration et de paiement des salaires échus, de façon à garantir, non seulement, la protection des travailleurs licenciés, même s’ils le sont pour des motifs valables, mais également, le droit des employeurs à présenter leur défense dans des conditions opportunes et à licencier, lorsque cela est justifié, les travailleurs qui ne s’acquittent pas de leurs obligations professionnelles. La commission invite le gouvernement à soumettre des informations permettant d’apprécier la manière dont il est donné effet, dans la législation et la pratique nationales, aux dispositions de l’article 8 de la convention, qui prescrit que les recours pour licenciement injustifié doivent être soumis à un organisme impartial.
La commission renvoie à ses observations de 2011 et de 2013 et demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, en communiquant des données sur les activités des organismes de recours en ce qui concerne les recours exercés contre des licenciements justifiés, le résultat de ces recours et la durée moyenne nécessaire pour qu’un jugement soit prononcé à leur sujet (Point V du formulaire de rapport). La commission invite le gouvernement à joindre des exemples de décisions de justice récemment rendues en rapport avec la définition des motifs valables de licenciement (Point IV du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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