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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Jordanie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la seule facilité accordée aux représentants des travailleurs par la loi était un congé rémunéré de quatorze jours pour suivre des cours, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux jouissent de facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace. La commission rappelle que la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de ces facilités: temps libre pour assister à des réunions, des congrès, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; distribution aux travailleurs des publications et d’autres documents écrits du syndicat; mise à la disposition des représentants des facilités d’ordre matériel et des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, etc.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 107 du Code provisoire du travail de 2010 dispose que la Commission tripartite pour les questions de travail définit les conditions nécessaires pour permettre aux représentants syndicaux d’exercer leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues par la Commission tripartite pour les questions de travail sur l’ensemble des sujets liés aux mesures nécessaires pour s’assurer que les représentants syndicaux se voient accorder des facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace.
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