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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ouzbékistan (Ratification: 1997)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanctions de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à certains articles du Code pénal qui prévoient différentes sanctions comportant une obligation de travailler (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention, à savoir:
  • -l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse); la commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses», cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériels de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;
  • -les articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou participation à leurs activités);
  • -l’article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
  • -l’article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations).
La commission a également pris note des dispositions suivantes du Code des infractions administratives qui imposent une sanction de «détention administrative» pour une période allant jusqu’à 15 jours, comportant une obligation de travailler, conformément à l’article 346 du code), dans des circonstances qui pourraient être incompatibles avec la convention:
  • -l’article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations);
  • -l’article 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales);
  • -l’article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
  • -l’article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion, le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).
A cet égard, la commission a précédemment noté que, dans ses observations finales du 7 avril 2010, le Comité des droits de l’homme (HRC) s’est déclaré préoccupé par le nombre de représentants d’organisations non gouvernementales indépendantes, de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme qui sont emprisonnés, agressés, harcelés ou victimes d’actes d’intimidation pour des motifs liés à l’exercice de leur profession. Le HRC a également exprimé sa préoccupation face aux limitations et restrictions imposées à la liberté de religion et de convictions, y compris pour les membres de groupes religieux non enregistrés, et il a recommandé au gouvernement de modifier la législation, en particulier l’article 216-2 du Code pénal. Le HRC a également exprimé ses préoccupations devant les dispositions en vigueur des articles 139 et 140 du Code pénal sur la diffamation et l’insulte, qui peuvent être invoquées pour punir des personnes qui critiquent le régime en place (CCPR/C/UZB/CO/3, paragr. 19 et 24). A cet égard, la commission avait noté que l’article 139 du Code pénal relatif à la diffamation prévoit une peine de redressement par le travail pouvant aller jusqu’à deux ans, et l’article 140 relatif à l’insulte une peine pouvant aller jusqu’à un an.
La commission réitère sa préoccupation face à l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que la Confédération syndicale internationale (CSI), dans ses observations soumises en août 2014, déclare que le gouvernement continue de réprimer et de détenir des personnes qui cherchent à recueillir des informations sur le travail forcé imposé par l’Etat. A cet égard, la CSI fournit des informations sur l’arrestation et l’emprisonnement de journalistes indépendants et de militants des droits de l’homme qui défendaient les intérêts des exploitants agricoles.
La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris du travail obligatoire pénitentiaire, sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles répriment l’expression pacifique d’opinions non violentes ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, l’éventail des activités qui doivent échapper à toute sanction comportant du travail forcé ou obligatoire au titre de cette disposition comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, de même que divers autres droits généralement reconnus tels que le droit d’association et d’assemblée, à travers lesquels les citoyens cherchent pacifiquement à assurer la diffusion et l’acceptation de leurs opinions et qui risquent également d’être affectés par des mesures de coercition politiques. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées du Code pénal et du Code des infractions administratives, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier si elles sont appliquées d’une manière compatible avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 207 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible d’une sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission réitère sa demande d’information sur l’application dans la pratique de l’article 207 du Code pénal, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler n’est imposée en tant que mesure de discipline du travail.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Elle a rappelé que la suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire devrait être limitée à la nécessité de faire face à un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «état d’urgence» cité dans l’article 218 du Code pénal, ainsi que sur l’application de cet article dans la pratique, de manière à permettre à la commission de vérifier que, conformément à la convention, aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour une participation pacifique à des grèves. La commission réitère également sa demande d’informations sur toute disposition aux termes de laquelle une sanction pénale pourrait être imposée aux participants à des grèves déclenchées dans des situations autres que celle d’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Communication de textes législatifs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le secteur public et le droit de grève.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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