ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Mauritanie (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C096

Observation
  1. 2020
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2014
  5. 2010
  6. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et de la réponse du gouvernement reçue en octobre 2014. La CLTM indique qu’aucun mécanisme n’a été mis en place et ce depuis la disparation des bureaux de placement. Le gouvernement précise que le monopole de l’emploi a été supprimé, néanmoins les inspections du travail avaient reçu instruction de rouvrir leurs bureaux de main-d’œuvre, de procéder à l’enregistrement ainsi qu’au placement des demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités des bureaux de placement qui ont été réouverts et à indiquer les mesures prises afin de donner effet à la convention. Par ailleurs, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur d’éventuelles activités des bureaux de placement privés et de possibles perspectives de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer