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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Pologne (Ratification: 2012)

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Demande directe
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Questions générales sur l’application. Mesures d’application. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note aussi que, outre les conventions fondamentales et de gouvernance, la Pologne a ratifié 16 conventions du travail maritime, en particulier la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, qui ont été automatiquement dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Dans son premier rapport, le gouvernement fournit une longue liste d’instruments législatifs qui mettent en œuvre la MLC, 2006, et, comme il lui avait été demandé, copie du certificat national de travail maritime, de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, et un exemple de partie II d’une DCTM approuvée. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le ministère des Infrastructures et du Développement élabore actuellement un projet de loi sur le travail maritime qui portera sur le travail dans les navires marchands de haute mer. De plus, la loi du 23 mai 1991 sur le travail dans les navires de la marine marchande, telle que modifiée et codifiée en vertu de la déclaration du 20 février 2014, et la loi du 18 août 2011 sur la sécurité maritime, telle que modifiée, constituent actuellement les principaux instruments législatifs qui ont trait à l’application de la MLC, 2006. La commission comprend que ce projet de loi, auquel le gouvernement se réfère comme étant le projet de loi, sur le travail à bord des navires de mer remplacera la loi du 23 mai 1991 et devrait permettre de mettre en œuvre les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que le gouvernement fait référence à de nombreuses dispositions du projet de loi mais n’en communique pas copie. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, un projet de règlement sur les conditions détaillées pour une navigation sûre des navires est élaboré actuellement par le ministère des Infrastructures et du Développement, conformément à la loi du 18 août 2011 sur la sécurité maritime. Le gouvernement fait mention aussi d’un troisième projet de document sur la politique maritime de la République de Pologne jusqu’en 2020 (voire jusqu’en 2030) qui, selon le gouvernement, a entre autres priorités celle de créer les conditions nécessaires pour établir une économie maritime fondée sur les connaissances et les qualifications. La commission note néanmoins qu’il n’a fourni avec le rapport le texte d’aucun de ces projets de mesures d’application.
La commission note que, en 2010, le gouvernement a indiqué dans ses rapports sur l’application des conventions (nº 9) sur le placement des marins, 1920, (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926, (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, qu’il élaborait une loi sur le travail maritime pour mettre en œuvre la MLC, 2006. Le gouvernement avait donné un aperçu des dispositions envisagées dans le projet de loi. La commission note aussi que, apparemment, le gouvernement mène à bien des inspections et certifie les navires qui satisfont aux dispositions nationales qui permettent d’appliquer la MLC, 2006. Le gouvernement s’acquitte aussi de ses responsabilités en ce qui concerne la réglementation des services de recrutement et de placement et les prestations de sécurité sociale. Toutefois, la commission note que la législation d’application – la commission croit comprendre qu’elle est en cours d’élaboration depuis au moins 2010 – n’a pas encore été adoptée pour fournir un cadre juridique aux fins de ces activités réglementaires. Etant donné que les documents de bord délivrés par un Etat du pavillon permettent de démontrer en principe que les navires satisfont aux obligations lorsqu’ils entrent dans des ports étrangers, et notant également que l’utilisation par les armateurs de services privés de recrutement et de placement de gens de mer est l’un des points qui doit être certifié, la commission souligne qu’il est urgent que le gouvernement progresse et adopte la législation et les mesures d’application dont il fait mention pour appliquer pleinement la MLC, 2006. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le manuel du BIT «Eléments d’orientation pour la mise en œuvre de la convention du travail maritime de 2006: modèle de dispositions nationales» et sur les autres instruments d’orientation utiles. La commission demande au gouvernement de transmettre rapidement copie de la loi sur le travail maritime, du règlement sur les conditions détaillées pour une navigation sûre des navires et de la politique maritime de la République de Pologne jusqu’à 2020, dès que ces instruments auront été adoptés.
Règle 1.4 et code correspondant. Recrutement et placement. La commission note que, selon le gouvernement, il y a environ 70 services de recrutement et de placement dans le pays. La commission note aussi, comme il est mentionné ci-dessus, que le gouvernement, en ce qui concerne la convention no 9, a indiqué précédemment qu’une nouvelle législation est en cours d’élaboration pour prendre en compte la MLC, 2006, et qu’elle porte sur les honoraires que les gens de mer sont susceptibles de payer, ainsi que sur les conditions requises d’assurance énoncées au paragraphe 5 c) vii) de la norme A1.4. Toutefois, la commission croit comprendre que, dans l’attente de l’adoption de cette législation, la loi du 23 mai 1991 sur le travail dans les navires de la marine marchande et la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail continuent de s’appliquer. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 9 et à ses commentaires susmentionnés. En particulier, elle souhaite souligner que les armateurs et les inspecteurs de l’Etat du pavillon des autres Etats Membres ayant ratifié la convention attendent de la Pologne qu’elle mette effectivement en œuvre cette obligation. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation qui permet d’appliquer la règle 1.4 et le code.
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des installations de bien-être existent dans quatre ports. Toutefois, il ne donne pas d’information sur les conseils du bien-être en place. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur ces installations et sur les conseils du bien-être qui ont été mis en place.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les prestations de sécurité sociale fournies aux gens de mer qui résident normalement en Pologne couvrent les neuf branches suivantes: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants. La commission note néanmoins que, dans la déclaration qu’il a formulée au moment de la ratification de la MLC, 2006 (conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5), le gouvernement n’a pas indiqué que les prestations familiales étaient l’une des branches de la sécurité sociale fournies aux gens de mer. La commission rappelle que le paragraphe 10 de la norme A4.5 dispose que tout Membre, «lorsqu’il assurera par la suite la couverture d’une ou de plusieurs des autres branches énumérées au paragraphe 1 de la présente norme, il en informera le Directeur général du Bureau international du Travail, lequel tiendra un registre de ces avis, qu’il mettra à la disposition de toutes les parties intéressées». La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la sécurité sociale dépend des cotisations de l’employeur. Les prestations de sécurité sociale sont fournies aux gens de mer qui résident en Pologne et qui travaillent à bord de navires battant le pavillon de la Pologne et aux employeurs, quels que soient le lieu où leurs services sont enregistrés. Toutefois, il n’apparaît pas clairement si les gens de mer qui résident habituellement en Pologne et qui sont occupés à bord d’un navire battant le pavillon d’un autre pays sont également protégés en vertu de la législation polonaise sur la sécurité sociale, et quelles dispositions ont été prises pour percevoir les cotisations des armateurs qui ne sont pas basés en Pologne. La commission demande au gouvernement des éclaircissements sur les branches de la sécurité sociale qui sont fournies aux gens de mer et sur les dispositions qui ont été prises pour que les gens de mer qui résident habituellement en Pologne bénéficient de la sécurité sociale.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur plusieurs questions qui figurent dans le formulaire de rapport et que, à maintes reprises, il se réfère au contenu d’une législation ou de mesures d’application qui n’ont pas encore été adoptées. La commission demande au gouvernement de répondre à toutes les questions du formulaire de rapport en se fondant sur le contenu du cadre législatif adopté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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