National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Prestations en cas d’accident du travail. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs temporaires étrangers en ce qui concerne le paiement des prestations de sécurité sociale en cas d’accidents du travail. Les différences ont trait au régime de compensation des travailleurs (WCS), qui ne garantit aux travailleurs étrangers occupés dans le pays depuis moins de cinq ans qu’un paiement forfaitaire considérablement inférieur aux paiements périodiques prévus dans le régime de sécurité sociale des salariés (ESS), qui sont versés aux victimes d’accidents du travail, alors que les nationaux et les travailleurs étrangers qui sont résidents permanents en Malaisie (Sabah) continuent d’être couverts par l’ESS. Le gouvernement a indiqué, en novembre 2012, qu’il réalisait une étude actuarielle sur les trois options suivantes: i) étendre la couverture de l’ESS aux travailleurs étrangers; ii) créer un régime spécial pour les travailleurs étrangers relevant de l’ESS; ou iii) porter les prestations prévues dans le WCS au niveau de celles de l’ESS. Une fois l’étude achevée, les parties prenantes seront pleinement associées au processus de détermination de l’option la plus appropriée. Par ailleurs, la commission croit comprendre que l’Organisation de sécurité sociale de la Malaisie (SOCSO) envisage la préparation d’une étude technique sur l’éventuelle création d’un fonds et d’un régime distinct pour couvrir les travailleurs étrangers et a demandé, à cet égard, l’assistance technique du BIT. S’agissant des accidents du travail, la commission espère que l’étude actuarielle sera rapidement finalisée et renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, par la Malaisie péninsulaire. La commission note cependant avec regret que le gouvernement n’a pas présenté le rapport dû en 2013 au titre de la convention no 19 et, par conséquent, la commission n’a pas d’autres informations sur l’état d’avancement de l’étude actuarielle.Autres prestations de sécurité sociale. En ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le contenu des protocoles d’accord conclus avec les pays d’origine. Toutefois, ces informations ne précisent pas comment on s’assure que les travailleurs migrants ne bénéficient pas d’un traitement moins favorable que les nationaux en matière de prestations de sécurité sociale, telles que les soins médicaux, les prestations de vieillesse, les pensions d’invalidité et de survivants et les indemnités de maladie et les prestations de maternité. Compte tenu du grand nombre de travailleurs étrangers concernés, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour s’assurer que le traitement des travailleurs migrants n’est pas moins favorable que celui appliqué aux nationaux ou aux travailleurs étrangers résidents permanents dans le pays en ce qui concerne toutes les prestations de sécurité sociale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’étude actuarielle en ce qui concerne les prestations d’accident du travail et l’étude technique envisagée par la SOCSO, et sur les résultats obtenus.Salaires minima et taxe à acquitter pour chaque travailleur étranger. La commission prend note de la loi no 732 de 2011 sur le Conseil consultatif national pour les salaires et de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, laquelle prévoit un salaire minimum mensuel régional de 800 ringgits malaisiens (MYR) pour le Sabah qui doit être appliqué à partir du 1er janvier 2013. Elle prend note aussi des principes directeurs sur l’application de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, publiés le 6 septembre 2012 par le Conseil consultatif national pour les salaires, et du communiqué de presse du 13 mars 2013 sur l’application des salaires minima. La commission note que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima s’applique aux «salariés» tels que définis à l’article 2(1) de l’annexe à l’ordonnance sur le travail (Sabah, cap. 67) et couvre par conséquent les travailleurs nationaux et étrangers mais qu’elle exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. La commission note aussi que, selon les principes directeurs, le logement et l’alimentation sont exclus du salaire minimum. La commission note également qu’en vertu de l’amendement de 2013 de l’ordonnance sur les salaires minima certaines entreprises sont autorisées à différer le paiement du salaire minimum jusqu’au 31 décembre 2013 mais que, au 1er janvier 2014, les personnes employant des travailleurs étrangers devront payer le salaire minimum mentionné ci-dessus. La commission note également que le document sur la politique de salaire minimum (mars 2013) publié par le ministère des Ressources humaines prévoit que les employeurs qui appliquent les salaires minima sont autorisés à déduire le montant de la taxe à acquitter pour chaque travailleur étranger au prorata du nombre de mois et les coûts du logement dans la limite de 50 MYR par mois et par personne. Dans certaines conditions, au cas par cas, le Département du travail peut examiner des demandes pour déduire le coût du logement pour un montant dépassant 50 MYR par mois. La commission avait toutefois précédemment noté que, d’après le gouvernement, la taxe ne pouvait pas être déduite du salaire du travailleur. La commission avait, par le passé, mis en garde contre le possible effet négatif d’un tel système de taxes sur les salaires, les conditions de travail générales et les droits des travailleurs migrants, en particulier lorsque les taux de ces taxes sont élevés et qu’elles sont déduites des salaires des travailleurs. Par conséquent, la commission estime que permettre, dans la pratique, la déduction de la taxe des salaires minima des travailleurs étrangers peut aboutir à un traitement moins favorable de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, ce qui est contraire à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Compte tenu de l’ambiguïté de la déclaration précédente du gouvernement et de la politique de salaire minimum de 2013 adoptée par le ministère des Ressources humaines concernant les déductions autorisées sur les salaires minima des travailleurs étrangers, la commission prie le gouvernement de préciser si les employeurs sont toujours autorisés à déduire des salaires minima des travailleurs étrangers la taxe et les coûts relatifs au logement, et de fournir le texte des dispositions légales ou de la politique sur ce sujet. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour s’assurer que les employeurs ne retiennent pas, dans la pratique, la taxe concernant les travailleurs étrangers sur les salaires minima versés aux travailleurs étrangers, et de fournir des informations à cet égard. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il était disposé à examiner l’impact du système de taxation sur les conditions de travail et l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris les salaires, la commission lui demande de procéder à cet examen et de fournir des informations sur ses résultats et sur toute mesure de suivi adoptée.