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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2008)

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Observation
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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC), reçues avec le rapport du gouvernement le 26 août 2014.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 3 a), de la convention. Participation tripartite. La commission prend note de la référence faite par le TUC aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 3 a), de la convention. Le TUC fait savoir que le gouvernement n’a pas indiqué quelle procédure il utilise pour consulter les représentants de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, hormis les consultations publiques, et qu’il n’a pas non plus indiqué comment il définit les organes tripartites (mentionnés à l’article 4, paragraphe 3 a)) ni comment il garantit que ces organes sont tripartites. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission avait pris note précédemment des observations du TUC selon lesquelles le nombre d’inspections effectuées dans le pays est à la fois faible et irrégulier. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que le nombre d’inspections effectuées par les services de la Direction des opérations de terrain du «Health and Safety Executive» (HSE) devrait être évalué dans le contexte des activités de prévention que cette division mène activement.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans le rapport selon laquelle le plan de réforme du système de sécurité et de santé au travail a adopté un nouveau classement des entreprises ne présentant pas de risque majeur, dans le cadre duquel les inspections sont concentrées sur les secteurs d’activité présentant les risques les plus élevés. Le gouvernement indique que les inspections ne sont plus effectuées dans les secteurs à faibles risques où elles ne sont pas efficaces en termes de résultats mais que, en cas de mauvais résultats en matière de sécurité et de santé au travail, tout employeur, quel que soit son secteur d’activité, peut toujours faire l’objet d’une visite d’inspection. Le gouvernement indique qu’un système de ciblage et de renseignement a été élaboré conjointement avec le Laboratoire de la sécurité et de la santé pour déterminer les établissements industriels où il serait justifié d’effectuer des visites d’inspection préventives. Grâce à cette politique de ciblage, le Royaume-Uni a réduit d’un tiers le nombre d’inspections annuelles par rapport au niveau d’activité de 2010-11. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement du nouveau système de ciblage et de renseignement et sur le processus de sélection des établissements industriels assujettis au contrôle de l’inspection, notamment les modalités d’identification des employeurs qui ont de mauvais résultats en matière de sécurité et de santé. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour définir les secteurs à faibles risques, qui ne seront pas assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que les mécanismes garantissant le respect de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail dans ces secteurs.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission avait pris note précédemment de l’indication du TUC selon laquelle il n’existe aucune disposition nationale sur la santé au travail au Royaume-Uni et que la grande majorité des travailleurs ne bénéficient d’aucune couverture puisque peu d’employeurs ont accès à des prestataires de services privés. La commission avait noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prescrivait aux employeurs de fournir des services de ce type dans les situations présentant des risques particuliers et où une surveillance médicale peut s’avérer nécessaire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les petites et moyennes entreprises peuvent obtenir des conseils et un appui dans le domaine de la santé au travail par le biais d’une permanence téléphonique gratuite ou d’un réseau de prestataires de services de santé nationaux. Il fournit également des informations sur des services de santé au travail privés auxquels les employeurs peuvent recourir, ainsi que sur un système d’accréditation standard ou volontaire pour les prestataires de services qui souhaitent relever le niveau général de soins fournis par les services de santé professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur le pourcentage de travailleurs couverts par les services de santé au travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les efforts qu’il déploie pour maintenir, améliorer progressivement et réexaminer périodiquement son système de services de santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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