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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs; réduction du nombre des travailleurs exposés à ces substances. Article 6 a). Mesures d’application prises en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant les dispositions assurant que les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle seront déterminées et revues périodiquement, le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à harmoniser sa législation avec celle de l’Union européenne et qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, élaboré en coopération étroite avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, est actuellement en discussion au Parlement. Il précise en outre qu’un recueil de règles pour la protection de la santé contre l’exposition professionnelle à des substances ou agents cancérogènes et mutagènes est en préparation. Ce recueil contiendra des dispositions sur les valeurs limites d’exposition à de tels agents ou substances, les prescriptions minimales de sécurité et les obligations des employeurs quant à la substitution de ces substances ou agents par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs, et la prévention ou la limitation de cette exposition à des niveaux aussi bas que techniquement possible. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous nouveaux développements dans ce domaine, y compris sur les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 6 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur la sécurité et la santé au travail et du recueil de règles lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Article 5. Examens médicaux pendant et après la période d’emploi. La commission note que, en réponse à sa demande directe précédente, le gouvernement indique que les examens médicaux subis par les travailleurs après leur période d’emploi sont effectués par les médecins que ceux-ci choisissent. Il ajoute que, dans le cadre des réformes du système de soins de santé primaire, 250 médecins sélectionnés ont participé à une formation de trois mois incluant un module sur la sécurité et la santé au travail et, plus spécifiquement, sur les cancers d’origine professionnelle. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 12 de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, aux termes duquel les travailleurs devraient continuer de bénéficier d’examens médicaux, biologiques ou autres tests ou investigations appropriés après la cessation de l’affectation à un travail comportant une exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuation du contrôle, après leur période d’emploi, de la santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances ou agents cancérogènes au cours de celle-ci.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail et, lorsqu’il en existe, des statistiques du nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, du nombre et de la nature des infractions relevées et du nombre, de la nature et des causes des cas de maladie signalés, etc.
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