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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, en vertu desquels les personnes qui publient des rapports préjudiciables ou enfreignent les ordonnances sur le contrôle et l’approbation préalable de certaines publications, ou sur la suspension ou la dissolution de certaines associations, sont passibles de peines d’emprisonnement. La commission a noté que les peines d’emprisonnement peuvent être assorties de l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire en vertu de l’article 53 du Code pénal et de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales.
La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur les pouvoirs spéciaux ne concernent pas les relations d’emploi mais sont destinées à améliorer le système administratif. A cet égard, se référant également au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition non violente à l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, l’éventail d’activités qui doit être protégé d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire en application de cette disposition comprend la liberté d’expression d’opinions politiques ou idéologiques, ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que le droit d’association et de réunion, au moyen desquels les citoyens cherchent pacifiquement à assurer la diffusion et l’acceptation de leurs opinions et qui peuvent eux aussi être affectés par des mesures de coercition politique. La commission veut donc croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux afin de s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en transmettant notamment copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 c). Peines comportant un travail obligatoire en tant que mesures de discipline du travail La commission a précédemment observé que les articles 292 et 293 de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui abroge et remplace l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, comportent des dispositions comparables à celles des articles 54 et 55 de l’ordonnance abrogée. Les articles 292 et 293 prévoient des peines d’emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire en cas de violation ou de non-application d’un accord. A cet égard, la commission a noté que la loi sur le travail était en cours de révision et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de ce processus de révision, pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que, compte tenu de la situation socio-économique du pays, les articles 292 et 293 ne semblent pas comporter d’élément de travail obligatoire. La commission note avec regret que, en dépit des commentaires qu’elle a formulés sur ce point, la loi sur le travail (modification), adoptée en 2013, n’amende pas les articles susmentionnés de la loi sur le travail de 2006. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, sans plus attendre, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail pénitentiaire obligatoire ne puisse être en tant que punition pour violation de la discipline du travail.
Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses obligations, ainsi qu’aux articles 196, 197 et 200(iii), (iv), (v) et (vi) de la même ordonnance, qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour divers manquements à la discipline du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun marin ne peut être amené de force à bord d’un navire pour y travailler. Le gouvernement indique également que, suite à la ratification en 2014 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), si des divergences étaient constatées les mesures nécessaires seraient prises pour mettre l’ordonnance sur la marine marchande en conformité avec la MLC, 2006. Prenant dûment note de cette information, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre d’une future révision de la législation sur la marine marchande, pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées de l’ordonnance sur la marine marchande, de manière à s’assurer que les infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire, et que les marins ne soient pas ramenés de force à bord pour y accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que les articles 211(3) et (4) et 227(1)(c) de la loi du Bangladesh de 2006 sur le travail, qui abroge et remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, prévoient plusieurs restrictions au droit de grève similaires à celles de l’ordonnance abrogée. La commission a observé que l’inobservation de ces restrictions était passible de peines d’emprisonnement pouvant comporter l’obligation de travailler en détention (art. 196(2)(e), lu conjointement avec art. 291(2); et art. 294(1)), ce qui est contraire aux dispositions de la convention.
La commission note que le gouvernement réitère que de telles restrictions au droit de grève sont justifiées compte tenu du contexte socio-économique actuel du pays. Elle note avec regret que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur cette question, la loi sur le travail (modification) adoptée en 2013, n’abroge pas ou ne modifie pas les articles susmentionnés de la loi de 2006 sur le travail.
La commission rappelle à cet égard que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à une grève. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que, dans tous les cas, les sanctions imposées devraient être proportionnées à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement pour le simple fait d’organiser une grève pacifique ou d’y participer. Se référant également à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi de 2006 sur le travail (telle que modifiée en 2013) et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente prononcée sur la base des dispositions susmentionnées qui pourraient définir ou illustrer leur portée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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