ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Roumanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses causes sous-jacentes. La commission note que, selon des statistiques d’Eurostat, en 2012, l’écart de rémunération entre hommes et femmes sur la base des gains horaires bruts moyens était estimé à 9,7 pour cent (22,7 pour cent dans la fabrication, 21,1 pour cent dans les activités financières et d’assurance, 23,7 pour cent dans les autres activités de service et 12,8 pour cent dans l’éducation). La commission note aussi que l’élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes est un des objectifs du Programme gouvernemental pour 2013-2016. Rappelant l’importance de collecter et d’analyser des données récentes et fiables sur la situation réelle afin de lutter de manière appropriée contre les inégalités de rémunération, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi, par catégorie professionnelle et secteur économique, ainsi que toute étude disponible sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur ses causes sous-jacentes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les causes structurelles et sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale dans l’emploi, et toutes les mesures prises pour combattre efficacement l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs où il est particulièrement important.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Secteur public. La commission rappelle que le principe de la convention est reflété à l’article 6(3) du Code du travail. Elle note que l’adoption de la loi-cadre no 284/2010 du 28 décembre 2010 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public abroge la loi-cadre no 330/2009 du 5 novembre 2009 et que la nouvelle loi, comme la loi précédente, prévoit aussi que le système de salaire établi se fonde sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 3(c)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010 en précisant comment, et par quelle autorité publique, le respect de cette disposition est assuré, ainsi que des informations sur la procédure permettant aux fonctionnaires de faire valoir leurs droits en cas de discrimination salariale.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que la convention collective no 710 pour l’industrie automobile ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale puisqu’elle prévoit seulement «l’égalité de salaire pour un travail égal entre hommes et femmes». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail qui inclut le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs et employeurs, qu’ils soient couverts ou non par des conventions collectives. La commission note aussi que, en vertu de la loi no 62/2011 sur le dialogue social, les conventions collectives du travail peuvent établir des droits et des obligations seulement dans les limites et les conditions prévues par la loi (art. 132(1)). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inciter les partenaires sociaux à refléter dans les conventions collectives sectorielles, notamment la convention collective no 710, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris toute mesure de formation et de sensibilisation destinée aux organisations de travailleurs et d’employeurs sur la notion de «travail de valeur égale».
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public, l’échelle des salaires de base se fonde sur une évaluation de l’emploi en fonction des critères suivants: connaissances et expérience; complexité des tâches; créativité et diversité des activités; impact des décisions; influence; coordination et supervision; contacts et communication; conditions de travail; incompatibilité; et régimes spéciaux. Selon le gouvernement, le système de rémunération permet d’établir la rémunération réelle des fonctionnaires en ce qui concerne la responsabilité liée à leur poste, le travail accompli, la qualité et la quantité du travail, l’importance sociale du travail, les conditions concrètes de travail et les résultats obtenus ainsi que les critères susmentionnés. Prenant note de cette information, la commission rappelle qu’il convient de veiller tout particulièrement à ce que la méthode et les critères utilisés soient exempts de toute distorsion sexiste. Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire, direct ou indirect, et à ce que des aptitudes considérées comme «féminines», telles que les qualités nécessaires dans les professions sociales, ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux aptitudes traditionnellement «masculines», comme les qualifications techniques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission demande au gouvernement de s’assurer que les méthodes et critères utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans la fonction publique sont exempts de distorsion sexiste et ne conduisent pas à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes dans la fonction publique. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’accès des fonctionnaires hommes et femmes à des prestations supplémentaires et d’indiquer comment et par quelle autorité les plaintes pour discrimination dans la rémunération sont traitées. Prière de fournir des données sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers postes et professions du secteur public et d’indiquer leurs niveaux respectifs de gains.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les contrôles de l’inspection du travail en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes se focalisent généralement sur la prévention. Tout en se félicitant des statistiques sur le nombre de contrôles de l’inspection du travail effectués et les sanctions imposées, la commission note que les informations fournies ne portent pas spécifiquement sur l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation destinées aux inspecteurs du travail, aux juges, aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations et concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination en matière de rémunération traitées par les tribunaux, sur les cas constatés par les inspecteurs du travail ou signalés à leur attention, y compris sur l’issue de ces affaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer