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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Pérou (Ratification: 1980)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) reçues le 22 septembre 2014 qui portent sur les questions relatives à la loi no 30057 sur la fonction publique suivantes: i) exclusion en vertu de l’article 40 des garanties de la convention de très larges catégories de travailleurs de la fonction publique; ii) la loi ne prévoit pas l’immunité syndicale ni d’autorité administrative susceptible d’enquêter sur les violations et d’exiger que cessent les pratiques antisyndicales; et iii) absence de consultation des organisations syndicales représentatives lors de l’élaboration de la loi et de son règlement. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires concernant ces points.
Article 4 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 52 du règlement général de la loi no 30057 sur la fonction publique (décret suprême no 040-2014-PCM) prévoit la protection des fonctionnaires contre tout acte discriminatoire qui porterait atteinte à la liberté syndicale dans le cadre de leur emploi, l’interdiction de faire une condition d’emploi d’un fonctionnaire l’appartenance ou la non-appartenance ou la résiliation de son adhésion à un syndicat, de l’obliger à faire partie d’un syndicat ou de l’empêcher de le faire, et la nullité de la destitution d’un fonctionnaire pour ces motifs. Notant que l’article 52 du règlement général susmentionné prévoit seulement de manière explicite la nullité de la destitution fondée sur des motifs antisyndicaux, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conséquences juridiques et les sanctions applicables à d’autres actes antisyndicaux qui ont pour effet de porter préjudice à l’emploi du fonctionnaire (par exemple transfert, mise à l’écart, etc.).
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les observations présentées en 2009 par la CGTP, la Centrale unitaire des travailleurs, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou et la Coordination nationale des travailleurs contractuels du ministère de la Santé concernant l’exercice des droits syndicaux des travailleurs de la fonction publique employés sous contrats administratifs de service (CAS). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la nouvelle loi sur la fonction publique, tous les agents de la fonction publique, à l’exception des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires occupant des postes de confiance, peuvent exercer leurs droits syndicaux. A cet égard, la commission prend note également des observations de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), reçues le 29 août 2014, indiquant que les travailleurs sous CAS ne peuvent pas exercer les droits syndicaux reconnus par la loi en raison de l’instabilité dans l’emploi et de la grande vulnérabilité vis-à-vis de leur hiérarchie qu’entraîne leur situation contractuelle. La commission demande au gouvernement de soumettre cette question aux consultations ayant cours avec les organisations syndicales du secteur public et de fournir des informations sur les résultats en découlant.
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