ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nigéria (Ratification: 2002)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi dans les forces de police. La commission avait précédemment noté que les articles 118 à 128 du Règlement sur la police nigériane prévoyant des conditions spéciales en matière de recrutement et de conditions de service applicables aux femmes sont discriminatoires en raison du sexe et sont donc incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission avait demandé instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait noté que les critères et les dispositions concernant la grossesse et la situation matrimoniale prévus par les articles 118, 124 et 127 constituent une discrimination directe, et que les articles 121, 122 et 123 semblent aller au-delà de ce qui est autorisé par l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle avait noté que des dispositions légales fixant une même condition de taille pour les hommes et pour les femmes sont susceptibles de constituer une discrimination indirecte envers les femmes. La commission rappelle que les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et souligne que les exclusions ou préférences vis-à-vis d’un emploi particulier dans le contexte de l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent être définies objectivement en dehors de tout stéréotype ou préjugé négatif sur les rôles des hommes et des femmes (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 788). Rappelant que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, conformément à l’article 3 c), abroger toutes dispositions législatives qui sont contraires à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et d’indiquer les mesures prises à cette fin. La commission veut croire que le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, prendra les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes dans les forces de police.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer