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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Examen médical effectué par un médecin qualifié et délivrance d’un certificat médical. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les examens médicaux préliminaires et périodiques des personnes âgées de moins de 21 ans doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et la polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise et, en leur absence, par des médecins des établissements territoriaux situés sur le lieu de l’entreprise qui devront délivrer un certificat médical. Elle a également noté que le gouvernement fait savoir que les données concernant les résultats des examens médicaux devraient être inscrits dans les livrets de santé de chacun et enregistrés dans l’établissement médical ayant procédé à l’examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition juridique qui prévoit que les examens médicaux préliminaires et périodiques doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et une polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la disposition juridique en vertu de laquelle le médecin doit délivrer un certificat médical et inscrire les résultats des examens médicaux dans les livrets de santé.
Article 2, paragraphe 3. Liste des emplois qui impliquent des risques pour la santé. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et est délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi.
Article 2, paragraphe 4. Autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance de ce certificat. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est l’autorité compétente chargée de délivrer le document attestant l’aptitude à l’emploi. Elle a également noté que, en vertu de l’article 146(5) du Code du travail, la procédure à suivre pour le déroulement des examens médicaux et leur fréquence, les méthodes d’enregistrement de ces certificats et la délivrance de cartes médicales individuelles aux travailleurs sont déterminées par le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 146(5), un règlement définissant la procédure et les conditions de délivrance d’un certificat d’aptitude a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir copie.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes et délivrance de permis d’emploi temporaires. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les moyens éducatifs préscolaires, secondaires et supérieurs et les programmes de réadaptation, ainsi que les services sociaux et de bien-être destinés aux orphelins, aux adolescents handicapés et aux personnes handicapées. La commission a observé que ces mesures semblent prévoir la réadaptation des adolescents handicapés dans l’enseignement secondaire et supérieur. La commission prie le gouvernement de spécifier les mesures prises par l’autorité compétente en vue de la réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1.
Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi temporaires valables pour une période limitée. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’octroi aux enfants et adolescents, dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue, de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Mise à la disposition de l’inspection du travail du certificat médical. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de spécifier les dispositions législatives et réglementaires qui prescrivent à l’employeur de classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 1.
Application pratique de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations, notamment des extraits des rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux prévus par la convention.
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