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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Slovaquie (Ratification: 2009)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 2(1)(a)(iv) de la loi no 125/2006 (sur l’inspection du travail et la modification de la loi no 82/2005, concernant le travail illégal et l’emploi illégal), les inspecteurs du travail sont entre autres chargés de contrôler le travail illégal et l’emploi illégal et, notamment, la légalité de la résidence des travailleurs étrangers. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’inspection du travail est effectuée non seulement par l’Inspection nationale du travail, mais également par le Bureau central du travail, des affaires sociales et de la famille ainsi que par les bureaux régionaux du travail, des affaires sociales et de la famille pour faire en sorte que le contrôle de la législation sur la migration n’entrave pas les inspections relatives aux droits des travailleurs. Le gouvernement indique que, en 2013, 15 974 inspections axées sur l’emploi illégal et le travail illégal ont été menées par l’Inspection nationale du travail. Ces inspections ont relevé la présence de 541 entreprises qui emploient de manière illégale 1 054 personnes, dont 12 travailleurs migrants, et ont entraîné l’imposition de 330 amendes. En outre, le gouvernement indique que les travailleurs employés de manière illégale ne sont pas couverts par l’assurance sociale et n’ont donc pas droit aux prestations sociales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre d’inspections ciblées sur l’emploi illégal et le travail illégal a augmenté d’environ 80 pour cent entre 2012 et 2013.
La commission note à ce propos d’après les informations statistiques figurant dans le rapport 2012 sur les travaux et activités de l’administration publique dans le domaine de l’inspection du travail (soumis par le gouvernement) que, en ce qui concerne les heures consacrées au contrôle, les inspecteurs du travail passent la majorité de leur temps à mener des inspections visant à contrôler la sécurité et la santé au travail. Cependant, le même rapport pour 2013 (disponible sur le site Web de l’Inspection nationale du travail) indique que les inspections destinées à contrôler l’emploi illégal prennent beaucoup de temps et que les inspections relatives à la sécurité et à la santé au travail sont passées au second plan. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, d’autres fonctions, qui ne sont pas destinées à contrôler le respect des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, ne peuvent être confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En référence au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle rappelle aussi que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, pour veiller à ce que toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour assurer le contrôle de l’application des obligations des employeurs à l’égard des droits garantis par la législation légaux des travailleurs employés de manière irrégulière et dont elle détecte la présence.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics régis par la loi sur la fonction publique et que, conformément à cette loi, les fonctionnaires peuvent être engagés sur une base temporaire ou permanente. La commission note d’après la déclaration du gouvernement que, compte tenu du fait que les inspecteurs du travail sont régis par la loi sur la fonction publique, ils bénéficient de la même protection que celle qui est fournie à tous les autres fonctionnaires. Le gouvernement indique qu’il est fait habituellement recours à des fonctionnaires temporaires lorsqu’il est nécessaire de pourvoir un poste vacant dans un organisme public pour une période déterminée et que le travailleur est informé, préalablement à son engagement, de la nature temporaire du poste. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total ainsi que sur la proportion des inspecteurs du travail qui sont engagés en tant que fonctionnaires temporaires. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les conditions de service des inspecteurs leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue, en conformité avec l’article 6 de la convention.
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