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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 38) sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933 - Djibouti (Ratification: 1978)

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Etablissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire. Se référant à son observation au titre de la convention no 24, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, le système national de protection sociale est dans une phase de restructuration impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes en vue d’en rationaliser la gestion. Dans ce contexte, alors que le système de protection sociale ne prévoit pas de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité, le gouvernement indique que la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, prévoit certaines dispositions autorisant les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, à prétendre à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils justifient d’un minimum de 240 mois d’assurance (art. 60 et suivants). La commission souligne à cet égard que, si elle se justifie dans le contexte d’une retraite anticipée, la fixation d’un âge minimum pour bénéficier de la protection en cas d’invalidité, comme le prévoit la loi no 154, est contraire aux articles 4 des conventions nos 37 et 38. En outre, la durée de stage préalable ouvrant droit à une pension d’invalidité ne saurait, aux termes des articles 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38, excéder 60 mois d’affiliation. Au vu de l’insuffisance de ces dispositions pour donner effet aux principales exigences des conventions nos 37 et 38, la commission demande au gouvernement de procéder à la réalisation des études de faisabilité nécessaires pour l’établissement d’un régime d’assurance invalidité.
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