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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Pérou (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C127

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2023
  2. 2011

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La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), reçues le 1er septembre 2014, et par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 2 septembre 2014. Sur le fond, ces observations se réfèrent à la non-application de la convention à des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi no 29088 sur la sécurité et la santé au travail des dockers et des manutentionnaires alors que ces travailleurs relèvent du champ d’application de la convention, à l’absence de système unifié de supervision et d’inspection des porteurs sur les marchés et à l’absence de données sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de ses remarques au sujet de ces observations.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que, selon le gouvernement, la convention s’applique aux activités de production, de transport et de commercialisation de la chaîne agricole productive au niveau national, ce qui correspond au champ d’application de la loi no 29088 susmentionnée. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la convention s’applique à toutes les activités de transport manuel régulier de charges dans les secteurs non couverts par la loi no 29088, mais qui relèvent du champ d’application du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, et de fournir des informations à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 29873 de 2011 sur la sécurité et la santé au travail et son règlement d’application approuvé par décret suprême (no 005-2012-TR) s’appliquent à tous les secteurs économiques et à celui des services et couvrent tous les employeurs et les travailleurs du secteur privé, y compris les travailleurs indépendants, et de la fonction publique. Aux termes de cette loi, l’employeur doit définir des prescriptions minimales, notamment pour ce qui est du poids. Le gouvernement fait également savoir que pour les activités non couvertes par la loi no 29088, c’est la résolution ministérielle no 375-2008-TR qui s’applique, laquelle approuve les «règles fondamentales en matière d’ergonomie et de procédure d’évaluation des risques non ergonomiques» et définit les mesures de protection de tous les travailleurs en la matière aux paragraphes 4 à 13 du titre III intitulé «Manipulation manuelle de charges». Le gouvernement conclut en affirmant que la convention est appliquée au Pérou à tous les secteurs d’activité économique en vertu de la loi no 29088 et de son règlement d’application approuvé par décret suprême (no 005-2009-TR) et la résolution ministérielle no 375-2008-TR. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication de la CATP selon laquelle le gouvernement n’a pris aucune mesure législative ni formulé aucune proposition pour intégrer tous les secteurs d’activité économique dans lesquels l’Etat Membre en question a un système d’inspection du travail et mettre ainsi sa législation en conformité avec la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire part de ses remarques à ce sujet et d’indiquer si, en vertu de la résolution ministérielle no 375-2008-TR, tous les travailleurs visés par la convention sont obligatoirement couverts.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des résolutions ministérielles jointes au rapport du gouvernement, et notamment de la résolution ministérielle no 313-2011, qui définit les examens médicaux professionnels requis pour le suivi médical des travailleurs manipulant des charges. Le rapport indique en outre que les dockers, charretiers et conducteurs de tricycles qui travaillent dans la chaîne d’approvisionnement des produits agraires, depuis les centres de collecte dans les régions jusqu’aux marchés de gros et de détail, appartiennent à un vaste secteur de l’économie informelle et que la manutention de charges occasionne des maladies professionnelles et des accidents du travail fréquents et variés. A cet égard, la commission prend note que, selon la CUT, la grande majorité des dockers et des transporteurs de charges travaillent à leur compte ou n’ont pas de relation de travail formelle avec leur employeur ou encore travaillent dans le secteur informel où l’on ne tient pas compte du poids maximum autorisé ou d’autres règles de sécurité et de santé au travail. Il n’existe pas non plus de système unifié sur les marchés pour contrôler et faire appliquer les règles en matière de poids maximum. Pour sa part, la CATP indique que, faute de suivi et de contrôle, les dockers sont contraints de porter des charges de plus de 100 kg à l’unité et peuvent être amenés à porter entre 40 et 50 charges par jour. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des indications sur la manière dont il veille à l’application de la convention à tous les travailleurs couverts par la convention, y compris les travailleurs des marchés, les travailleurs indépendants et ceux de l’économie formelle et informelle. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des extraits de rapports des services d’inspection et, pour autant que les services de statistique le permettent, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des mesures adoptées à cet égard.
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