ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C074

Demande directe
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Normes concernant les certificats de capacité de matelot certifié – âge minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum prescrit par la législation nationale pour passer l’examen de capacité et se voir délivrer un certificat de capacité de matelot qualifié est de 14 ans. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention, en vertu duquel il faut être âgé d’au moins 18 ans pour pouvoir se voir délivrer un certificat de capacité de matelot qualifié. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur ce point.
En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 363/70 du 14 décembre 1970, toujours en vigueur, donne effet à la convention. Rappelant que, dans tous ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que le décret législatif no 45968 du 15 octobre 1964 et le règlement d’application approuvé par le décret no 45969 donnaient effet à la convention, la commission prie le gouvernement de donner d’autres précisions sur ce point. Elle souhaiterait également recevoir copie du décret no 363/70, car ce texte n’a pas été communiqué au Bureau.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention s’applique en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de certificats de capacité de matelot qualifié délivrés au cours de la période à l’examen, et des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître les infractions à la législation applicable.
Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), révise la présente convention ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime. Elle rappelle aussi que, lors des négociations qui ont conduit à l’adoption de la MLC, 2006, il a été décidé que la responsabilité des prescriptions en matière de formation et de délivrance de certificats de capacité de matelot qualifié – sauf pour les cuisiniers de navire – devait être transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI), et que de nouvelles dispositions contraignantes devant être adoptées en vertu de la Convention STCW de l’OMI remplaceraient à terme les dispositions de la présente convention. A cet égard, la commission note que les amendements de Manille à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2012, comportent, à la règle II/5, des dispositions nouvelles sur la délivrance, aux matelots, de certificats de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement reste lié par des dispositions de la convention no 74 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur pour l’Angola, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant la ratification et l’application effective de la MLC, 2006.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer