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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C096

Demande directe
  1. 2014
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1992
  5. 1988

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission a pris note de l’indication du gouvernement qui figure dans le rapport reçu en septembre 2009, à savoir que la législation n’a pas été modifiée mais que le projet de loi sur l’emploi sera soumis à nouveau au parlement. Le gouvernement considère la proposition formulée par la commission d’experts de dénoncer la convention no 96 et d’envisager la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note que la proposition sera examinée par le Conseil consultatif sur les questions du travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer la recommandation du Conseil consultatif sur les questions du travail en ce qui concerne la ratification de la convention no 181. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à se référer à son étude d’ensemble sur l’emploi (2010), qui comporte un examen de la convention no 181 et évalue les dispositions de cette convention. La commission rappelle que les dispositions de la convention no 96 restent en vigueur jusqu’à ce que la ratification de la convention no 181 devienne effective.
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