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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Cambodge (Ratification: 1999)

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Demande directe
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Articles 1, 4 et 6 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission note que le sous-décret (Anukret) no 52, du 1er avril 2005, sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle établit trois départements généraux au sein du ministère, dont le Département général du travail. Le Département général du travail se compose de six départements concernant: les différends du travail; l’emploi et la main-d’œuvre; la sécurité sociale; le travail des enfants; la santé au travail; et l’inspection du travail. L’article 11 du sous-décret prévoit que le Département de l’inspection du travail sera chargé de mener les tâches de l’inspection et de contrôler l’application de la loi et des règlements concernant les conditions générales de travail. En outre, la commission prend note de l’adoption de la Prakas portant création d’une équipe unique d’inspection du travail (no 037/14/K.B/KR.K) du 21 février 2014. Les articles 1 et 2 de la Prakas susmentionnée prévoient la création d’une équipe de huit personnes comprenant des fonctionnaires appartenant aux six départements susvisés ainsi qu’un fonctionnaire du Département de l’information sur le marché du travail et d’un fonctionnaire du Comité de résolution des grèves et des manifestations. L’article 3 prévoit que l’équipe unique d’inspection du travail possède un large éventail de rôles et d’obligations et est chargée notamment de l’inspection relative à l’application de la loi sur le travail et de tout autre texte législatif concernant les conditions générales de travail, la sécurité au travail et les conditions de travail et d’hygiène des travailleurs ainsi que de rencontrer les délégués syndicaux, de régler les différends du travail, de contrôler l’application des régimes de la sécurité sociale (notamment l’inscription et le paiement des cotisations) et de fournir des avis techniques. La commission prie le gouvernement de préciser la différence entre les fonctions et responsabilités confiées au Département de l’inspection du travail (au sein du Département général du travail) et celles de l’équipe unique d’inspection du travail, et de fournir des informations sur la manière dont la coordination des activités de ces deux institutions est assurée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur le fonctionnement des activités de l’équipe unique d’inspection du travail et de communiquer des informations sur la manière dont la coordination des activités de ces deux institutions est assurée.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle organise une conférence annuelle à laquelle sont conviées toutes les parties prenantes, et notamment les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’examiner les défis passés et d’établir une orientation pour l’année suivante. Le gouvernement indique aussi que le ministère accomplit ses activités pour les questions relatives au travail sur la base des mécanismes tripartites. La commission note à ce propos que le chapitre XV du Code du travail porte création du Comité consultatif du travail, de composition tripartite et chargé d’examiner les problèmes relatifs au travail, à l’emploi des travailleurs, aux salaires, à la formation professionnelle, à la mobilité de la main-d’œuvre dans le pays, à la migration, à l’amélioration de la situation des travailleurs et des conditions de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises, aux niveaux national, régional et local, pour assurer la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des rapports ou des extraits de rapports concernant les mécanismes tripartites signalés dans le rapport du gouvernement, et notamment de tous documents pertinents sur les activités du Comité consultatif du travail.
Article 9. Délégation des activités de l’administration du travail aux organismes régionaux ou locaux. La commission prend note des informations figurant dans le profil par pays sur l’inspection du travail concernant le Cambodge, publié sur le site Web de l’OIT en mars 2013, selon lequel il existe 24 bureaux du travail dans le pays, notamment aux niveaux provincial et municipal, et qu’il y a aussi des bureaux de district qui sont des subdivisions des unités administratives provinciales. Le profil par pays indique que, bien que chacune de ces divisions accomplisse les fonctions de l’inspection du travail, il n’existe pas de mécanisme de coordination systématique sur l’inspection du travail entre les provinces et le Département général du travail ou entre les provinces elles-mêmes. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la délégation des activités de l’administration du travail aux bureaux du travail provinciaux et municipaux, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour assurer une coordination entre le Département général du travail et ces bureaux.
Article 10, paragraphe 1. Formation du personnel du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la formation que le personnel du Département général du travail reçoit lors de la prise de fonctions et en cours d’emploi.
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