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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

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La commission note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2014 reproduit les informations communiquées dans le rapport d’août 2011. Le gouvernement avait alors indiqué que, aux termes des amendements proposés au Code du travail d’Antigua-et-Barbuda, la «courte période» qui s’appliquera à l’égard des travailleurs engagés à titre occasionnel (article 2, paragraphe 2 c), de la convention) correspondra à une période n’excédant pas quatre semaines. La commission note cependant qu’aucune nouvelle information n’a été donnée par le gouvernement quant aux amendements ainsi envisagés. La commission demande que le gouvernement expose de quelle manière il a veillé à faire porter pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment de son article 2, paragraphe 2 c), dans le processus de révision de la législation pertinente. Elle le prie également d’y inclure toutes statistiques disponibles sur les activités du tribunal du travail (nombre des recours formés contre des licenciements injustifiés; issue de ces recours; nature des réparations ordonnées et délais moyens d’instruction des recours), de même que sur les licenciements pour cause économique ou similaire (Points IV et V du formulaire de rapport).
Observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Antigua-et-Barbuda dans ses observations concernant l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Motifs de licenciement valables. La commission prend note de la décision rendue par le tribunal du travail en octobre 2013, transmise par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer copie de toute décision rendue à l’avenir par le tribunal du travail qui aurait trait aux questions visées à l’article 4 de la convention.
Article 5 c) et e). Motifs de licenciement non valables. Le gouvernement réitère à ce propos que le processus de négociation collective confère aux délégués d’entreprise ou d’établissement le droit de participer aux procédures dirigées contre leur employeur. En outre, en vertu des conventions collectives, les travailleurs ne peuvent faire l’objet d’un licenciement lorsqu’ils signalent des actes de violation de leurs employeurs. Le gouvernement indique enfin que les tribunaux du travail n’ont pas eu à connaître d’affaires se rapportant aux questions visées à l’article 5. La commission invite le gouvernement à communiquer copie de toute décision rendue à l’avenir par les tribunaux du travail qui aurait trait aux questions visées à l’article 5 c) et e) de la convention.
Article 6. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. Le gouvernement réitère que les tribunaux du travail n’ont pas eu à connaître d’affaires se rapportant aux questions visées à l’article 6. La commission invite le gouvernement à communiquer copie de toute décision rendue à l’avenir par les tribunaux du travail qui aurait trait aux questions visées à l’article 6 de la convention.
Article 7. Possibilité pour un travailleur de se défendre contre les allégations formulées à son encontre. Le gouvernement réitère qu’il est de pratique bien établie que les travailleurs ont la possibilité de se défendre lorsque des allégations sont portées contre eux par des employeurs mais que cette possibilité n’est pas toujours offerte aux travailleurs en cas de licenciement puisqu’elle s’applique principalement aux travailleurs régis par les dispositions du Code du travail et aux salariés du secteur public qui ne sont pas fonctionnaires. Antérieurement, le gouvernement avait indiqué que les fonctionnaires, les fonctionnaires de police et le personnel des forces armées ont leurs règlements propres, lesquels prévoient la suspension de l’intéressé de ses fonctions en l’attente d’une audience avant qu’il ne soit effectivement mis fin à ses fonctions. La commission rappelle que la finalité de l’article 7 est d’assurer que toute décision de licenciement soit précédée d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (voir étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995, paragr. 148). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les amendements envisagés au Code du travail seraient de nature à mieux faire porter effet à l’article 7 de la convention. Par suite, elle demande que le gouvernement veille à ce que la loi et la pratique nationales garantissent qu’un travailleur ne sera pas licencié avant d’avoir eu la possibilité de se défendre.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe pas de dispositions législatives assurant la consultation des représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou autres (articles 13 et 14). Antérieurement, la commission avait noté que le Conseil national du travail (NLB) avait formulé certaines recommandations à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’exposer comment il est veillé à faire porter pleinement effet aux dispositions des articles 13 et 14 de la convention dans le cadre du processus de révision de la législation pertinente.
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