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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2004

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport reçu comme suite à son observation de 2013. Le gouvernement y indique que le Comité sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), institué sous l’égide du Conseil consultatif du travail (LAB), a été consulté pour tous les rapports soumis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT ainsi que pour toutes les réponses aux commentaires de la commission. En outre, une équipe tripartite composée de représentants du CIILS et du LAB a été créée pour participer aux 102e et 103e sessions de la Conférence. Le rapport du LAB couvrant la période 2013-14 sera disponible vers le milieu de l’année 2015. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les consultations menées sur les questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Fonctionnement des procédures de consultation. En réponse à l’observation de 2013, le gouvernement indique, dans ses rapports reçus en août et décembre 2014, que les organes affiliés à la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) ont le droit, au même titre que d’autres syndicats enregistrés, de participer aux élections. Aucun groupe syndical en particulier n’est donc exclu des élections. Dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, chaque syndicat est libre de s’affilier à un ou plusieurs groupes syndicaux ou de rester indépendant. Tous les syndicats enregistrés ont la possibilité d’exercer leur libre arbitre lors des élections; en outre, du fait qu’aucun des groupes syndicaux ne dispose d’un nombre d’affiliés plus important que les autres, aucun de ces groupes ne peut influencer le résultat de l’élection des représentants des travailleurs du LAB. La méthode actuellement employée pour l’élection des représentants du LAB est la plus appropriée eu égard aux spécificités locales de la région administrative. Le gouvernement ajoute que la façon dont les représentants des travailleurs sont choisis a été instituée en 1950 à la suite de consultations préalablement menées avec les syndicats. Il estime que c’est une méthode qui a fait ses preuves et qui est fondée sur des critères objectifs, préétablis et transparents, et qui est largement approuvée par le secteur syndical. Pour les élections de tous les syndicats, on veille à ce que les représentants des travailleurs soient librement choisis par les syndicats et à ce que les opinions des travailleurs soient représentées au mieux. La commission prend note des observations formulées par la HKCTU en août 2014 dans le cadre desquelles celle-ci indique qu’elle n’a pas de représentants siégeant au LAB, que le gouvernement communique rarement le texte des rapports et des commentaires qui sont soumis à la commission. Ainsi, pour ce qui est du cycle actuel de soumission de rapports, la HKCTU indique que, le 18 août 2014, elle a demandé copie des rapports du gouvernement sur la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Au 31 août 2014, aucun de ces rapports n’avait été adressé à la HKCTU. Celle-ci réaffirme également que les méthodes d’élection des représentants des travailleurs du LAB se traduisent par la domination de la plus grande organisation de travailleurs, ce qui implique que la HKCTU est exclue des négociations tripartites. Celle-ci estime que, si l’on appliquait le même principe que pour la désignation des représentants des employeurs, les représentants des travailleurs seraient également désignés par les organisations les plus représentatives. La commission rappelle son observation de 2013 et prie le gouvernement et les partenaires sociaux de promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social afin d’améliorer le fonctionnement des procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (article 2, paragraphe 1, de la convention), en veillant notamment à ce que la HKCTU participe au processus consultatif.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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