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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Djibouti (Ratification: 1978)

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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note que le gouvernement rappelle dans son rapport que le service public de l’emploi est assuré par l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP). Le gouvernement reconnaît néanmoins que, suite à la libéralisation du marché du travail, depuis 2004, les agences privées de l’emploi prolifèrent. A cet égard, la commission avait noté les observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UGT) selon lesquelles les bureaux de placement payants légalisés à Djibouti serviraient de filtres à l’embauche, se feraient payer par les demandeurs d’emploi et prélèveraient de façon illégale des sommes sur les salaires des employés. Le gouvernement précise que, conformément aux dispositions du décret les règlementant, les agences privées de l’emploi ne prélèvent pas de frais à la charge des travailleurs. Les frais et honoraires à la charge des employeurs sont réglementés et limités, conformément à l’article 10 du décret no 2004-0054/PR/MESN portant agences privées pour l’emploi. La commission invite le gouvernement à préciser les mesures concrètes prises pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que tout autre élément disponible, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger.
En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement dit envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. En outre, le gouvernement indique que le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sera consulté sur cette question et que le Bureau sera tenu informé de l’évolution de toute situation. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites ayant eu lieu en vue de la ratification de la convention no 181.
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