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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Cuba (Ratification: 1971)

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Article 1 de la convention. Application de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Se référant à sa demande directe de 2011, la commission prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport reçu en juillet 2014 selon laquelle l’actualisation du modèle économique n’affecte pas l’application de la convention. Le gouvernement indique que l’emploi dans le secteur public se maintient et que, dans le secteur non public, les modalités d’emploi qui sont appliquées recouvrent les coopératives de production agricole, de crédit et de services, les unités de base coopératives de production, les usufruitiers de terres et le travail indépendant. La commission note que, fin 2013, on comptait 447 835 travailleurs indépendants, ce qui a triplé le nombre des personnes ayant accédé à un emploi non public. Le gouvernement joint au rapport des données du Bureau national de statistique. Il en ressort que, fin 2013, 4 918 800 personnes étaient occupées (dont 37,4 pour cent étaient des femmes) et que le taux de chômage était de 3,3 pour cent (3,5 pour cent pour les femmes et 3,1 pour cent pour les hommes). La commission prend note de la résolution no 34/2011 du 6 septembre 2011 par laquelle la ministre du Travail a pris un règlement sur les modalités salariales et d’emploi applicables aux travailleurs disponibles et dont l’emploi a été interrompu. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des indications sur la manière dont la réaffectation de fonctionnaires permet aux personnes concernées d’entreprendre des activités productives. La commission invite aussi le gouvernement à fournir des données actualisées sur la situation, le niveau et les tendances du marché du travail, en précisant la mesure dans laquelle la réorganisation de l’Etat touche certaines catégories de travailleurs comme les femmes, les jeunes et les travailleurs disponibles dont l’emploi a été interrompu.
Petites et moyennes entreprises. Coopératives. Le gouvernement rappelle dans son rapport que l’autorisation d’exercer un travail indépendant n’est pas chose récente. Ce qui est nouveau, c’est la portée des activités et la mise en place de moyens plus importants pour mener ces activités. La commission note que les produits et les services découlant du travail indépendant, et d’autres formes de gestion non publique, contribuent au PIB du pays. Le gouvernement ajoute que, de la sorte, les exigences de la notion de travail décent sont respectées. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des renseignements au sujet de l’impact sur le PIB de l’autorisation d’exercer un travail indépendant, en particulier au sujet de la contribution des coopératives de production agricole, ou d’autres initiatives, qui visent à accroître la production agricole.
Education et formation. Le gouvernement continue de communiquer des données sur la participation des travailleurs à l’enseignement supérieur. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour coordonner la politique de l’éducation et la politique de la formation professionnelle avec celle de l’emploi.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement déclare qu’un dialogue transparent avec la population a débouché sur un consensus national quant aux caractéristiques que devra avoir le modèle économique et social du pays, et que les objectifs du plein emploi, productif et librement choisi sont donc maintenus. La commission invite le gouvernement à donner des informations récentes sur la manière dont les représentants de toutes les parties intéressées ont exprimé leur point de vue sur le processus d’actualisation du modèle économique en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la convention.
La commission prend note des observations formulées en août 2014 par la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) relatives aux activités des agences étatiques de l’emploi en matière de recrutement de main-d’œuvre pour travailler dans la dans la Zone spéciale de développement du Mariel ainsi que de la réponse fournie par le gouvernement en novembre 2014. Le gouvernement maintient que ce ne sont pas des agences d’emploi privées qui opèrent dans la zone spéciale de développement du Mariel, mais bien des organismes employeurs ayant l’obligation d’assurer le respect de la législation du travail applicable. La commission invite le gouvernement à continuer d’informer sur la contribution de la Zone spéciale de développement du Mariel à la création d’emploi productif et librement choisi.
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