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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail a été soumis au Conseil des ministres après examen du ministre des Affaires juridiques et qu’il sera soumis à la Chambre des représentants. Le gouvernement souligne que la seule dérogation prévue dans l’ancien Code du travail est conservée dans le projet de Code du travail et qu’il veillera à ce que la loi portant Code du travail couvre tous les travailleurs, en particulier pour ce qui concerne la protection des salaires. Rappelant qu’elle souligne depuis longtemps qu’il est nécessaire d’élargir le champ d’application de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail afin de couvrir les travailleurs agricoles, la commission espère que le projet de Code du travail sera finalisé sous peu et qu’il contiendra des dispositions adéquates en la matière. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le paiement du salaire ne se fait presque jamais en nature et que cette forme de paiement n’est possible qu’avec le consentement du travailleur. Il indique cependant qu’il existe des allocations spéciales de mobilité, de résidence et de représentation régies par des conventions collectives et des contrats individuels. Le gouvernement indique en outre que nul texte juridique n’impose aux travailleurs d’accepter un paiement en nature. Tout en notant que le gouvernement indique que le paiement partiel des salaires en nature n’est autorisé qu’avec le consentement du travailleur et en rappelant que, d’après le présent article de la convention, les prestations en nature ne peuvent être autorisées que par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais non des accords individuels, la commission estime que l’approbation préalable du ministère du Travail en vertu des articles 68 et 70 du Code du travail garantit suffisamment la protection des travailleurs contre tout abus. La commission estime cependant qu’il conviendrait peut-être de garantir non seulement que le ministère du Travail s’assure que les prestations en nature proposées représentent un avantage pour le travailleur mais également que ces prestations ont une valeur juste et raisonnable (par exemple, assise sur le prix de revient, la valeur du marché ou un taux fixé par la loi). La commission propose donc au gouvernement d’étudier la possibilité de modifier les dispositions susmentionnées en conséquence. De manière plus générale, la commission fait observer que l’article 4 de la convention n’est pas exécutoire mais qu’il doit être mis en œuvre par des mesures spécifiques prises par les autorités compétentes, même si les cas de paiement du salaire en nature sont très rares au Yémen. Le gouvernement peut notamment adopter des dispositions énumérant les paiements en nature autorisés, par exemple, le gîte et le couvert, les vêtements, l’utilisation d’un lopin de terre ou la gratuité des soins médicaux. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 144 à 160 de l’étude d’ensemble sur la protection du salaire qui donnent des orientations sur la façon dont la législation peut être mise en conformité avec les dispositions du présent article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre efficace du présent article de la convention.
Article 8. Retenues. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire dans lequel elle attirait l’attention du gouvernement sur l’article 63 du Code du travail aux termes duquel les retenues sur les salaires dus sont interdites lorsqu’elles ne résultent pas d’une décision judiciaire définitive, à moins que l’employeur et le travailleur n’en aient disposé autrement. A cet égard, la commission rappelle que, selon l’article 8 de la convention, des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, et que les travailleurs devront être informés des conditions et des limites de telles retenues. La commission se voit donc dans l’obligation de prier de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les retenues sur les salaires ne soient autorisées que dans les conditions et limites établies selon l’une des trois méthodes prévues par cet article de la convention et pour assurer l’information des travailleurs à ce sujet.
Article 9. Paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la question de l’absence de dispositions législatives empêchant l’existence de pratiques par lesquelles les travailleurs seraient tenus d’effectuer, directement ou indirectement, des paiements à un employeur, son représentant ou un agent chargé de recruter de la main-d’œuvre en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 10. Saisies. La commission note que la réponse du gouvernement n’est pas pertinente au regard de son précédent commentaire. En effet, la convention prévoit que la saisie ou la cession se fasse uniquement dans les limites prescrites pour assurer un niveau de vie décent pour les travailleurs et leur famille, même si les modalités et les limites sont précisément prescrites par les autorités nationales. Dans son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire, la commission a indiqué que la saisie du salaire est «une forme particulière de retenue effectuée en application d’une décision de justice» (paragr. 223) et que la cession du salaire est un accord selon lequel «le travailleur convien[t] avec l’autorité judiciaire ou administrative compétente [qu’]une partie de son salaire sera versée directement aux créanciers en règlement de la dette» (paragr. 272). Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient une disposition relative à la cession et, le cas échéant, d’en indiquer les modalités et les limites.
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