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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Comme le gouvernement n’a pas répondu aux questions soulevées dans la précédente demande directe de la commission, elle se voit obligée de répéter ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Articles 3 et 5 de la convention. Coopération interinstitutions en vue de l’application du Code du travail dans les cas de marchés publics. La commission note qu’un audit réalisé en 2010 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le rôle et le système de sanctions des services de l’inspection publique, que le gouvernement a joint à son rapport, indique que, en dépit de la loi no 2051/98 sur les marchés publics, qui dispose que ces marchés ne sont accordés au prestataire que si celui-ci respecte les dispositions du Code du travail, et malgré les accords de collaboration entre la Direction nationale des marchés publics, le ministère de la Justice et du Travail et l’Institut de la sécurité sociale qui visent à mettre en œuvre les marchés publics, la supervision des prestataires reste insuffisante. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité de l’inspection du travail envisage des mesures, en collaboration avec les autres institutions compétentes, pour superviser plus efficacement les prestataires qui exécutent des marchés publics en vertu de la loi no 2051/98.
Articles 12 et 18. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur le lieu du travail et sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail. Faisant suite aux commentaires que la commission formule depuis 1999 au sujet des mesures prises pour faire face aux cas d’employeurs qui refusent que des inspecteurs du travail exercent leur droit d’accéder librement au lieu de travail à des fins d’inspection, il ressort de l’audit de 2010 que, dans ces cas, les inspecteurs du travail peuvent demander l’assistance de la police, ainsi qu’un ordre d’inspection judiciaire pour entrer sur le lieu de travail. Toutefois, il semble aussi que ces procédures sont longues et donnent aux employeurs la possibilité de cacher d’éventuelles défaillances. A cet égard, la commission avait pris note, dans ses derniers commentaires, d’un communiqué de presse, daté du 15 octobre 2009, du ministère de la Justice et du Travail, qui portait sur la création d’unités spécialisées en matière de droit du travail, dans les villes de Pozo Colorado, Filadelfia et Villa Hayes, afin de garantir la sécurité des inspecteurs du travail pendant les visites d’inspection et d’améliorer les conditions de travail précaires dans la région du Chaco.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient des sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 12 et 18, et le nombre de sanctions infligées dans les faits et appliquées effectivement en raison de ces infractions.
La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations et, le cas échéant, copie des textes pertinents sur les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent demander l’assistance de la police si on les empêche d’entrer sur le lieu de travail, ou si leur vie et leur sécurité sont en danger, y compris copie des rapports d’inspection qui font état de la collaboration entre des officiers de police et des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et le nombre des jugements rendus. Prière aussi d’indiquer si les unités spécialisées en matière de droit du travail dans la région du Chaco ont été créées, ainsi que l’impact de l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans cette région.
Article 18. Niveau des sanctions en cas d’infraction à la législation du travail. La commission note que l’audit de 2010 fait état de l’insuffisance des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail, sanctions qui ne sont pas assez dissuasives. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas communiqué copie du manuel de l’inspection du travail qui contient des informations sur les sanctions applicables pour ces infractions. La commission demande au gouvernement de préciser les sanctions applicables en cas d’infraction contre l’inspection du travail, et de fournir des informations sur leur application dans les faits, et sur les mesures prises ou envisagées pour que les sanctions restent suffisamment dissuasives au fil des années.
Articles 19 et 20. Amélioration de l’informatisation des registres administratifs. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent pour le Paraguay envisage des améliorations de l’informatisation des registres administratifs. La commission demande au gouvernement de préciser si ces améliorations comprennent le système de collecte de données utilisé par le service de l’inspection du travail et, dans l’affirmative, de préciser l’impact de ces améliorations sur le fonctionnement de ce service.
Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond que très partiellement à sa demande directe précédente, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra aussi des informations complètes sur les points suivants qu’elle a déjà soulevés:
Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, contrairement à l’affirmation de la Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) en 2006, la fonction de médiation relève de la compétence d’un département distinct de la structure de l’inspection du travail au sein du ministère de la Justice et du Travail, et que les inspecteurs ne sont que très rarement impliqués dans les missions de conciliation. La commission relève néanmoins que les inspecteurs du travail ont réalisé des activités communes avec d’autres services d’inspection, tels que l’Institut de prévision sociale, la Direction générale des migrations dépendant du ministère de l’Intérieur, ainsi que d’autres organismes chargés du contrôle de l’application de la législation relative aux transports publics. De telles activités ont été réalisées, notamment en vertu du décret no 8768 du 17 mai 2000 portant création d’une commission interinstitutionnelle entre ces départements ministériels, pour le contrôle des normes du travail et de la migration dans les zones frontières du territoire national. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission s’est tout particulièrement intéressée aux conséquences préjudiciables que peut avoir l’association des inspecteurs du travail à des opérations ayant pour but l’exécution de la politique nationale des migrations sur l’exercice de leurs fonctions principales (paragr. 78). Elle a appelé à cet égard l’attention des gouvernements sur la nécessité d’assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs missions principales. La commission a en effet constaté que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal étant de plus en plus étroitement associées au séjour irrégulier de migrants, elles étaient assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique poursuivant chacun leur objectif propre. L’examen de la situation de l’inspection du travail dans ces pays a montré que les efforts déployés pour le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière hypothéquaient dans une mesure importante les ressources humaines et les moyens matériels des services d’inspection, au détriment de l’exercice de leurs missions principales. En outre, la commission a relevé que, lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés, dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. La commission a estimé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Au paragraphe 161 de la même étude d’ensemble, la commission a souligné que la collaboration de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ce qui précède, de quelle manière il est assuré que la participation des inspecteurs du travail aux opérations de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants ne contrevient pas d’une quelconque manière à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et ne constitue pas un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection définies au paragraphe 1.
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