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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Guatemala (Ratification: 1996)

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Mécanisme approprié de consultation et de participation. La commission prend note des indications contenues dans le rapport reçu en août 2013 qui portent sur les réunions d’un groupe tripartite et de peuples indigènes qui, sous les auspices du gouvernement, ont eu lieu en particulier à Chichicastenango (département d’El Quiché). En juin 2013, les communautés indigènes de ce département ont pris position sur la procédure de consultation. Le gouvernement indique que, en se rapprochant des peuples indigènes, il s’inspire de la conception des Mayas selon laquelle le facteur temps est une marque de confiance et de bonne foi. Le gouvernement reconnaît que cette conception exige de ne pas précipiter les choses et que le processus doit être mené à bien conformément aux us et coutumes de chaque peuple. Le Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) indique dans une communication reçue en août 2013 qu’il se félicite des efforts qui sont déployés pour mettre en œuvre une réglementation de la convention, en particulier pour ce qui est du droit à la consultation. Le CACIF indique qu’il continuera de participer aux réunions tripartites avec des dirigeants indigènes afin de connaître leur opinion sur les modalités de ces consultations et de contribuer ainsi à appliquer dûment la convention. La commission renvoie à son observation de 2012 dans laquelle elle a mentionné les orientations qu’avait données la Cour constitutionnelle en vue de la réglementation de la consultation préalable des peuples indigènes par des moyens appropriés. La commission rappelle que le Bureau propose son assistance à toutes les parties intéressées pour faciliter la mise en place de mécanismes appropriés de consultation et de participation, comme l’exigent les articles 6, 7 et 15 de la convention. La commission croit comprendre qu’un dialogue constructif est en cours; elle demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations actualisées qui permettront d’examiner les mesures effectivement prises pour:
  • i) établir un mécanisme approprié de consultation et de participation conformément à la convention, en tenant compte de son observation générale de 2010;
  • ii) garantir que les peuples indigènes sont consultés et peuvent participer de manière appropriée, par le biais de leurs entités représentatives, à l’élaboration dudit mécanisme, de telle manière qu’ils puissent exprimer leur avis et influer sur le résultat final du processus;
  • iii) faire connaître l’utilisation de ce mécanisme provisoire de consultation des peuples indigènes et l’application dans la pratique de l’article 26 de la loi sur les conseils de développement urbain et rural; et
  • iv) rendre conforme la législation en vigueur, par exemple la loi sur les mines, à la convention.
Rapport du Procureur des droits de l’homme du Guatemala. La commission a reçu en septembre 2013 un rapport spécial élaboré par le bureau du Procureur des droits de l’homme du Guatemala indiquant que la situation des peuples indigènes ne s’est pas améliorée et où il est fait état de la préoccupation générée par l’absence de régulation de droit à la consultation dans le pays. La commission invite le gouvernement à tenir compte du rapport susmentionné lorsqu’il élaborera son prochain rapport et d’inclure ses observations à ce sujet.
Communication (2012) de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et de la Confédération de l’Unité syndicale du Guatemala (CUSG). Rapport alternatif (2012) du Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG). Communication (2013) du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) et de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG). En septembre 2012, le Bureau a transmis au gouvernement une communication des trois organisations syndicales qui porte sur l’absence de réglementation du droit de consultation et sur les modifications législatives en instance dans le domaine des exploitations minières et de la santé environnementale. Par ailleurs, le Bureau avait reçu le 4 décembre 2012 une communication de la Confédération centrale des travailleurs ruraux et urbains (CCTCC) qui présente un rapport alternatif préparé par le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG). Entre autres questions ayant trait à l’application de la convention, le rapport alternatif fait mention des faits survenus le 4 octobre 2012 au cours d’une manifestation à Totonicapán, et qui se sont soldés par la mort de huit indigènes, 35 autres ayant été blessés. En septembre 2013, le Bureau a transmis au gouvernement des observations du MSICG qui font état du moratoire dans l’octroi de licences de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que de la situation de la mine San Rafael (département de Santa Rosa). La CGTG estime qu’il n’est pas tiré parti de la possibilité que donnerait l’application de la convention à la problématique nationale, principalement en ce qui concerne l’obligation de consulter les peuples indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour enquêter sur les faits survenus à Totonicapán. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir le respect de la convention dans les situations présentées par les partenaires sociaux et les organisations des peuples indigènes (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Projet de construction d’une cimenterie dans la commune de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala). La commission avait examiné précédemment l’évolution de la situation dans la commune de San Juan Sacatepéquez en 2011 et 2012. Le CACIF indique dans la communication reçue en août 2013 que l’entreprise qui intervient dans la construction de la cimenterie appuie la création d’institutions indigènes pour promouvoir le développement et, par une action conjointe, progresser dans l’instauration de meilleures conditions pour San Juan. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les progrès de négociations de bonne foi et conformes aux articles 6, 7 et 15 de la convention en ce qui concerne le projet mentionné. La commission demande au gouvernement:
  • i) d’indiquer comment les solutions proposées pour qu’une cimenterie s’établisse à San Juan Sacatepéquez ont pris en compte les intérêts et les priorités des communautés mayas kaqchikeles qui résident dans cette zone;
  • ii) de veiller à ce que le projet d’installation de la cimenterie à San Juan Sacatepéquez n’ait pas d’effets nocifs pour la santé, la culture et les biens des communautés mayas kaqchikeles qui résident dans cette zone; la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 3 et 4 de l’article 7 de la convention; et
  • iii) de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité des personnes et des biens qui ont été affectés par le projet d’installation de la cimenterie, et de veiller à ce que toutes les parties intéressées s’abstiennent de tout acte d’intimidation et de violence à l’encontre des personnes qui ne partagent pas leur point de vue sur le projet.
Association d’employeurs indigènes. La commission prend note des informations présentées par le CACIF sur la création en décembre 2012 d’un syndicat d’employeurs indigènes qui s’est proposé de conjuguer croissance économique et défense de l’identité indigène. La commission espère que les prochains rapports du gouvernement permettront d’examiner des informations sur la mesure dans laquelle la création de l’Association d’employeurs indigènes a contribué à faciliter l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement reçu en août 2013 ne traite pas les autres points examinés dans les commentaires formulés en 2011 et 2012. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de soumettre un rapport contenant des informations détaillées sur les points suivants.
Article 1. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des données statistiques actualisées et ventilées sur les communautés de la population nationale qui sont couvertes par la convention.
Projet «Frange transversale du Nord». Autres projets d’aménagement territorial. La commission avait pris note de commentaires émanant du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) dénonçant l’omission de consulter les peuples indigènes intéressés sur le projet de construction de la «Frange transversale du Nord», consistant en un réseau routier de 362 kilomètres dans les départements de Izabal, Alta Verapaz, El Quiché et Huehuetenango. S’agissant des projets d’infrastructure, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations permettant d’évaluer avec précision les moyens mis en œuvre pour assurer que, conformément à la convention, les peuples intéressés sont consultés dès lors que des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées (article 6).
Partie II. Terres. La commission invite le gouvernement à indiquer l’impact qu’ont eu les mesures prises en matière de développement rural et de politique agraire pour assurer la reconnaissance aux peuples indigènes du droit de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement (article 14). A ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations au sujet de l’application pratique du décret no 41-2005 et de son règlement de 2009 sur les terres communales. La commission manifeste à nouveau son souhait de recevoir des informations actualisées sur l’évolution des conflits liés à la terre dans les exploitations mentionnées dans ses observations de 2011 et 2012.
Exploitation de la mine Marlin à San Miguel Ixtahuacán (département de San Marcos). La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations et la participation aux avantages découlant des activités d’exploitation des ressources de la mine Marlin (article 15).

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que le rapport du comité tripartite qu’a adopté le Conseil d’administration en juin 2007 (document GB.299/6/1) établissait qu’il n’y avait pas eu de consultation préalable à propos de la licence de prospection minière pour le nickel et d’autres minerais qui a été octroyée en décembre 2004 pour entamer des activités d’exploration minière sur le territoire du peuple indigène maya Q’eqchi, dans la commune d’El Estor (département d’Izabal). La commission exprime à nouveau sa préoccupation quant au fait que le gouvernement n’a pas adressé ses observations au sujet de l’application de la convention dans l’exploitation minière susmentionnée et en ce qui concerne cette communauté indigène. La commission demande instamment à nouveau au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la suite donnée aux recommandations du comité tripartite.
Partie III. Recrutement et conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs indigènes, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants employés dans l’agriculture, ne soient pas soumis à des conditions de recrutement et de travail abusives ou d’exploitation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par les autorités publiques, et en particulier par l’inspection du travail, pour garantir la protection effective des droits au travail des peuples indigènes (article 20).
Partie V. Sécurité sociale et santé. La commission rappelle que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) des Nations Unies avait constaté avec préoccupation que «les chiffres de mortalité maternelle et infantile les plus élevés se rencontrent dans les départements d’Alta Verapaz et Huehuetenengo, Sololá et Totonicapán, peuplés de 76 à 100 pour cent par des populations autochtones». Ce comité s’était dit préoccupé aussi par l’absence de services de santé adéquats et accessibles à ces communautés (document CERD/C/GTM/CO/12-13 du 16 mars 2010, paragr. 13). La commission demande au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour veiller à ce que les programmes de protection contre la maladie et de protection de la maternité de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale atteignent efficacement les peuples intéressés afin qu’ils soient dans les faits sur un pied d’égalité avec le reste de la population en ce qui concerne l’accès à la santé. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur ce point.
Parties I et VIII. Politique générale. Administration. Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission avait pris note de l’établissement du Conseil national du développement urbain et rural, du Conseil national des accords de paix, d’une Commission de haut niveau des droits de l’homme et des peuples indigènes, d’une Coordination interinstitutionnelle indigène de l’Etat et du Fonds de développement autochtone guatémaltèque. Or il n’y a pas d’indications sur le fonctionnement de ces organismes. La commission demande à nouveau au gouvernement de garantir l’application effective des articles 2 et 33 de la convention en établissant, en collaboration avec les peuples indigènes et tribaux, un mécanisme qui permette de mener à bien une action coordonnée et systématique en vue de l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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